Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Demande prévue à l’article 11.1
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
11.2Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1999, ch. 32, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Demande prévue à l’article 11.1
11.2Aucune disposition de la présente loi, de toute autre loi ou de tout règlement, règlement administratif, code déontologique ou contrat imposant à une personne de garder le secret sur des renseignements portant sur toute affaire ou de ne pas les communiquer ne s’applique à la demande du ministre prévue à l’article 11.1, et aucune personne qui est tenue de fournir des renseignements ou de produire un document ou un dossier en vertu de l’article 11.1 ne doit refuser de le faire à cause de cette disposition.
1999, ch. 32, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
11.2Aucune disposition de la présente loi, de toute autre loi ou de tout règlement, règlement administratif, code déontologique ou contrat imposant à une personne de garder le secret sur des renseignements portant sur toute affaire ou de ne pas les communiquer ne s’applique à la demande du ministre des Familles et des Enfants prévue à l’article 11.1, et aucune personne qui est tenue de fournir des renseignements ou de produire un document ou un dossier en vertu de l’article 11.1 ne doit refuser de le faire à cause de cette disposition.
1999, ch. 32, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66
11.2Aucune disposition de la présente loi, de toute autre loi ou de tout règlement, règlement administratif, code déontologique ou contrat imposant à une personne de garder le secret sur des renseignements portant sur toute affaire ou de ne pas les communiquer ne s’applique à la demande du Ministre prévue à l’article 11.1, et aucune personne qui est tenue de fournir des renseignements ou de produire un document ou un dossier en vertu de l’article 11.1 ne doit refuser de le faire à cause de cette disposition.
1999, ch. 32, art. 4
11.2Aucune disposition de la présente loi, de toute autre loi ou de tout règlement, règlement administratif, code déontologique ou contrat imposant à une personne de garder le secret sur des renseignements portant sur toute affaire ou de ne pas les communiquer ne s’applique à la demande du Ministre prévue à l’article 11.1, et aucune personne qui est tenue de fournir des renseignements ou de produire un document ou un dossier en vertu de l’article 11.1 ne doit refuser de le faire à cause de cette disposition.
1999, c.32, art.4