Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Obligation de fournir des renseignements
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
11.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1999, ch. 32, art. 4; 2002, ch. 1, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Obligation de fournir des renseignements
11.1(1)Le ministre peut, dans les circonstances prescrites au paragraphe (3), demander à toute personne prescrite au paragraphe (4) de lui fournir des renseignements et de produire tout document ou dossier sur l’enfant qu’il a identifié ou aux parents ou aux frères ou aux soeurs de cet enfant ou à une personne identifiée par le ministre comme étant une personne importante dans la vie de l’enfant.
11.1(2)Toute personne à qui une demande est faite en vertu du paragraphe (1) doit fournir les renseignements ou produire le document ou le dossier en question.
11.1(3)Les circonstances sont les suivantes :
a) le ministre dispense des services sociaux à l’enfant ou à sa famille ou il agit en vertu de la Partie III ou IV de la Loi à l’égard de l’enfant;
b) le ministre a demandé et n’a pu obtenir le consentement de l’un quelconque des parents de l’enfant ou de la personne identifiée comme étant importante dans la vie de l’enfant, selon le cas, pour communiquer les renseignements, le document ou le dossier; et
c) le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les renseignements, le document ou le dossier sont importants pour dispenser des services sociaux ou agir en vertu de la Partie III ou IV de la Loi.
11.1(4)Les personnes suivantes sont prescrites :
a) les personnes employées dans la Fonction publique, y compris celles qui sont y employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel;
b) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé;
c) les personnes employées par une régie régionale de la santé, y compris celles qui y sont employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel.
11.1(5)Le ministre peut faire une copie de tout document ou dossier qui lui est fourni en vertu du présent article.
11.1(6)Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure relativement à la fourniture de renseignements ou la production d’un document ou d’un dossier en vertu du présent article, contre une personne qui se conforme de bonne foi au présent article.
11.1(7)Au présent article, « Fonction publique » a le même sens que dans la Loi sur la Fonction publique.
1999, ch. 32, art. 4; 2002, ch. 1, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Obligation de fournir des renseignements
11.1(1)Le ministre des Familles et des Enfants peut, dans les circonstances prescrites au paragraphe (3), demander à toute personne prescrite au paragraphe (4) de lui fournir des renseignements et de produire tout document ou dossier sur l’enfant qu’il a identifié ou aux parents ou aux frères ou aux soeurs de cet enfant ou à une personne identifiée par le ministre des Familles et des Enfants comme étant une personne importante dans la vie de l’enfant.
11.1(2)Toute personne à qui une demande est faite en vertu du paragraphe (1) doit fournir les renseignements ou produire le document ou le dossier en question.
11.1(3)Les circonstances sont les suivantes :
a) le ministre des Familles et des Enfants dispense des services sociaux à l’enfant ou à sa famille ou il agit en vertu de la Partie III ou IV de la Loi à l’égard de l’enfant;
b) le ministre des Familles et des Enfants a demandé et n’a pu obtenir le consentement de l’un quelconque des parents de l’enfant ou de la personne identifiée comme étant importante dans la vie de l’enfant, selon le cas, pour communiquer les renseignements, le document ou le dossier; et
c) le ministre des Familles et des Enfants a des motifs raisonnables et probables de croire que les renseignements, le document ou le dossier sont importants pour dispenser des services sociaux ou agir en vertu de la Partie III ou IV de la Loi.
11.1(4)Les personnes suivantes sont prescrites :
a) les personnes employées dans la Fonction publique, y compris celles qui sont y employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel;
b) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé;
c) les personnes employées par une régie régionale de la santé, y compris celles qui y sont employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel.
11.1(5)Le ministre des Familles et des Enfants peut faire une copie de tout document ou dossier qui lui est fourni en vertu du présent article.
11.1(6)Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure relativement à la fourniture de renseignements ou la production d’un document ou d’un dossier en vertu du présent article, contre une personne qui se conforme de bonne foi au présent article.
11.1(7)Au présent article, « Fonction publique » a le même sens que dans la Loi sur la Fonction publique.
1999, ch. 32, art. 4; 2002, ch. 1, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Obligation de fournir des renseignements
11.1(1)Le Ministre peut, dans les circonstances prescrites au paragraphe (3), demander à toute personne prescrite au paragraphe (4) de lui fournir des renseignements et de produire tout document ou dossier sur l’enfant qu’il a identifié ou aux parents ou aux frères ou aux soeurs de cet enfant ou à une personne identifiée par le Ministre comme étant une personne importante dans la vie de l’enfant.
11.1(2)Toute personne à qui une demande est faite en vertu du paragraphe (1) doit fournir les renseignements ou produire le document ou le dossier en question.
11.1(3)Les circonstances sont les suivantes :
a) le Ministre dispense des services sociaux à l’enfant ou à sa famille ou le Ministre agit en vertu de la Partie III ou IV de la Loi à l’égard de l’enfant;
b) le Ministre a demandé et n’a pu obtenir le consentement de l’un quelconque des parents de l’enfant ou de la personne identifiée comme étant importante dans la vie de l’enfant, selon le cas, pour communiquer les renseignements, le document ou le dossier; et
c) le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les renseignements, le document ou le dossier sont importants pour dispenser des services sociaux ou agir en vertu de la Partie III ou IV de la Loi.
11.1(4)Les personnes suivantes sont prescrites :
a) les personnes employées dans la Fonction publique, y compris celles qui sont y employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel;
b) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé;
c) les personnes employées par une régie régionale de la santé, y compris celles qui y sont employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel.
11.1(5)Le Ministre peut faire une copie de tout document ou dossier qui lui est fourni en vertu du présent article.
11.1(6)Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure relativement à la fourniture de renseignements ou la production d’un document ou d’un dossier en vertu du présent article, contre une personne qui se conforme de bonne foi au présent article.
11.1(7)Au présent article, « Fonction publique » a le même sens que dans la Loi sur la Fonction publique.
1999, ch. 32, art. 4; 2002, ch. 1, art. 6
Obligation de fournir des renseignements
11.1(1)Le Ministre peut, dans les circonstances prescrites au paragraphe (3), demander à toute personne prescrite au paragraphe (4) de lui fournir des renseignements et de produire tout document ou dossier sur l’enfant qu’il a identifié ou aux parents ou aux frères ou aux soeurs de cet enfant ou à une personne identifiée par le Ministre comme étant une personne importante dans la vie de l’enfant.
11.1(2)Toute personne à qui une demande est faite en vertu du paragraphe (1) doit fournir les renseignements ou produire le document ou le dossier en question.
11.1(3)Les circonstances sont les suivantes :
a) le Ministre dispense des services sociaux à l’enfant ou à sa famille ou le Ministre agit en vertu de la Partie III ou IV de la Loi à l’égard de l’enfant;
b) le Ministre a demandé et n’a pu obtenir le consentement de l’un quelconque des parents de l’enfant ou de la personne identifiée comme étant importante dans la vie de l’enfant, selon le cas, pour communiquer les renseignements, le document ou le dossier; et
c) le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les renseignements, le document ou le dossier sont importants pour dispenser des services sociaux ou agir en vertu de la Partie III ou IV de la Loi.
11.1(4)Les personnes suivantes sont prescrites :
a) les personnes employées dans la Fonction publique, y compris celles qui sont y employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel;
b) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé;
c) les personnes employées par une régie régionale de la santé, y compris celles qui y sont employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel.
11.1(5)Le Ministre peut faire une copie de tout document ou dossier qui lui est fourni en vertu du présent article.
11.1(6)Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure relativement à la fourniture de renseignements ou la production d’un document ou d’un dossier en vertu du présent article, contre une personne qui se conforme de bonne foi au présent article.
11.1(7)Au présent article, « Fonction publique » a le même sens que dans la Loi sur la Fonction publique.
1999, c.32, art.4; 2002, c.1, art.6