Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
119Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2005, ch. S-15.5, art. 56; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnance empêchant l’aliénation ou la dissipation des biens
119Lorsqu’il y a demande en application de l’article 115 ou l’article 33 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien ou en attendant cette demande ou cette comparution, ou lorsqu’une ordonnance de soutien a été rendue, la cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime nécessaire pour empêcher une aliénation ou une dissipation de biens qui compromettrait la réclamation ou l’ordonnance de soutien ou y ferait échec.
2005, ch. S-15.5, art. 56
Ordonnance empêchant l’aliénation ou la dissipation des biens
119Lorsqu’il y a demande en application de l’article 115 ou l’article 33 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien ou en attendant cette demande ou cette comparution, ou lorsqu’une ordonnance de soutien a été rendue, la cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime nécessaire pour empêcher une aliénation ou une dissipation de biens qui compromettrait la réclamation ou l’ordonnance de soutien ou y ferait échec.
2005, c.S-15.5, art.56
Ordonnance empêchant l’aliénation ou la dissipation des biens
119Lorsqu’il y a demande en application de l’article 115 ou comparution sur avis donné en application de l’article 123 ou en attendant cette demande ou cette comparution, ou lorsqu’une ordonnance de soutien a été rendue, la cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime nécessaire pour empêcher une aliénation ou une dissipation de biens qui compromettrait la réclamation ou l’ordonnance de soutien ou y ferait échec.