Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
118Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 59, art. 6; 2000, ch. 44, art. 5; 2020, ch. 24, art. 3
Révocation, modification, suspension d’une ordonnance de soutien
118(1)Lorsqu’une ordonnance de soutien a été rendue relativement à une personne à charge qui n’est pas un enfant ou qui n’est pas un enfant majeur et que la cour est convaincue
a) que la situation de la personne à charge ou du défendeur a considérablement changé,
b) qu’une preuve non disponible à la précédente audience peut maintenant être produite, ou
c) que la conduite de la personne à charge a prolongé ou accentué déraisonnablement le besoin de soutien,
elle peut, à la demande d’une personne nommée dans l’ordonnance ou visée au paragraphe 115(3), révoquer, modifier ou suspendre, pour l’avenir ou à titre rétroactif, toute condition énoncée dans l’ordonnance, dégager le défendeur du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires y afférents et, en application de l’article 116, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge opportune dans les situations visées au paragraphe 115(6).
118(2)Lorsqu’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur a été rendue et que la cour est convaincue qu’un changement de situation prévu aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant s’est produit depuis qu’elle a rendu l’ordonnance en vertu du paragraphe 115(1) ou la dernière ordonnance en vertu du présent article, le cas échéant, relativement au soutien de l’enfant ou de l’enfant majeur, la cour peut, à la demande de toute personne nommée dans l’ordonnance ou visée par le paragraphe 115(3) et sous réserve de l’alinéa 113(2)b), des paragraphes 115(1.1) à (1.6) et des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, selon le cas,
a) révoquer, modifier ou suspendre toute condition énoncée dans l’ordonnance, pour l’avenir ou à titre rétroactif,
b) dégager le défendeur du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires y afférents, et
c) rendre toute ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur que la cour pourrait rendre lorsqu’elle est saisie d’une demande en application de l’article 115 pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant ou qui est un enfant majeur.
1997, ch. 59, art. 6; 2000, ch. 44, art. 5
Révocation, modification, suspension d’une ordonnance de soutien
118(1)Lorsqu’une ordonnance de soutien a été rendue relativement à une personne à charge qui n’est pas un enfant ou qui n’est pas un enfant majeur et que la cour est convaincue
a) que la situation de la personne à charge ou du défendeur a considérablement changé,
b) qu’une preuve non disponible à la précédente audience peut maintenant être produite, ou
c) que la conduite de la personne à charge a prolongé ou accentué déraisonnablement le besoin de soutien,
elle peut, à la demande d’une personne nommée dans l’ordonnance ou visée au paragraphe 115(3), révoquer, modifier ou suspendre, pour l’avenir ou à titre rétroactif, toute condition énoncée dans l’ordonnance, dégager le défendeur du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires y afférents et, en application de l’article 116, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge opportune dans les situations visées au paragraphe 115(6).
118(2)Lorsqu’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur a été rendue et que la cour est convaincue qu’un changement de situation prévu aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant s’est produit depuis qu’elle a rendu l’ordonnance en vertu du paragraphe 115(1) ou la dernière ordonnance en vertu du présent article, le cas échéant, relativement au soutien de l’enfant ou de l’enfant majeur, la cour peut, à la demande de toute personne nommée dans l’ordonnance ou visée par le paragraphe 115(3) et sous réserve de l’alinéa 113(2)b), des paragraphes 115(1.1) à (1.6) et des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, selon le cas,
a) révoquer, modifier ou suspendre toute condition énoncée dans l’ordonnance, pour l’avenir ou à titre rétroactif,
b) dégager le défendeur du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires y afférents, et
c) rendre toute ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur que la cour pourrait rendre lorsqu’elle est saisie d’une demande en application de l’article 115 pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant ou qui est un enfant majeur.
1997, c.59, art.6; 2000, c.44, art.5