Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
117Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1986, ch. 34, art. 2; 1996, ch. 75, art. 11; 2020, ch. 24, art. 3
Effets d’une action en divorce ou de la fin d’un mariage
117(1)Sauf autorisation de la cour, l’introduction d’une action en divorce en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) entraîne la suspension de toute demande de soutien ou de garde faite en application de la présente partie et sur laquelle il n’a pas été statué.
117(2)Lorsqu’un jugement irrévocable de divorce, un jugement qui accorde le divorce ou une déclaration de nullité met fin à un mariage sans que la question de soutien ait été judiciairement décidée lors de la procédure, une ordonnance de soutien rendue en application de la présente partie reste en vigueur conformément aux conditions énoncées dans l’ordonnance.
1986, ch. 34, art. 2; 1996, ch. 75, art. 11
Effets d’une action en divorce ou de la fin d’un mariage
117(1)Sauf autorisation de la cour, l’introduction d’une action en divorce en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) entraîne la suspension de toute demande de soutien ou de garde faite en application de la présente partie et sur laquelle il n’a pas été statué.
117(2)Lorsqu’un jugement irrévocable de divorce, un jugement qui accorde le divorce ou une déclaration de nullité met fin à un mariage sans que la question de soutien ait été judiciairement décidée lors de la procédure, une ordonnance de soutien rendue en application de la présente partie reste en vigueur conformément aux conditions énoncées dans l’ordonnance.
1986, c.34, art.2; 1996, c.75, art.11