Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
116Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1981, ch. 10, art. 5; 1996, ch. 75, art. 10; 1997, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 44, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnances de la cour
116(1)La cour, saisie d’une demande en application de l’article 115, peut ordonner
a) qu’une somme soit versée périodiquement, tous les mois ou à tout autre intervalle, pendant un laps de temps indéterminé ou limité, ou jusqu’à ce qu’un événement donné se produise;
b) le paiement d’une somme forfaitaire ou sa mise en fiducie;
c) qu’un bien particulier soit cédé à la personne à charge en propre ou en fiducie ou dévolu, à titre absolu, en viager ou pour une durée déterminée;
d) que l’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial ou d’une partie de celui-ci pour la durée qu’elle fixe;
e) que le conjoint mis en possession exclusive d’un foyer matrimonial fasse à l’autre conjoint les versements périodiques que prescrit l’ordonnance relativement à l’usage de ce foyer;
f) que les objets ménagers d’un foyer matrimonial ou d’une partie de ceux-ci restent dans le foyer pour y servir au conjoint qui en reçoit la possession;
g) qu’un conjoint soit tenu de réparer et d’entretenir le foyer matrimonial ou de payer les autres charges financières relatives à ce foyer;
h) que les sommes à payer en application de l’ordonnance soient consignées en tout ou partie au greffe de la cour ou versées à toute personne ou tout organisme compétent, au profit de la personne à charge;
i) le versement de prestations de soutien relatives à toute période antérieure à la date de l’ordonnance;
j) le paiement d’une somme au ministre, ou son dépôt auprès de la cour pour le ministre, en remboursement des prestations d’assistance ou de soutien mentionnées au paragraphe 115(3), y compris une somme en remboursement des prestations d’assistance ou de soutien servies avant la date de l’ordonnance;
k) le paiement de frais engagés pour des soins prénataux et pour la naissance d’un enfant;
l) que l’obligation et la responsabilité de soutien soit maintenue après le décès du défendeur et qu’elle constitue une dette de sa succession pour la durée fixée par l’ordonnance;
m) que le conjoint détenteur d’une police d’assurance sur la vie telle que définie dans la Loi sur les assurances désigne l’autre conjoint ou un enfant comme bénéficiaire;
n) que le paiement des sommes prévues dans l’ordonnance soit garanti par une charge grevant des biens ou de toute autre façon; et
o) le paiement des frais de justice et autres frais résultant d’une demande de soutien en application de la présente partie.
116(2)Abrogé : 1996, ch. 75, art. 10
116(3)Abrogé : 1996, ch. 75, art. 10
116(4)Saisie d’une demande faite en vertu de l’article 115, la cour peut, sous réserve du paragraphe (4.1), rendre toute ordonnance provisoire qu’elle estime opportune.
116(4.1)La cour qui rend une ordonnance provisoire de soutien pour une personne à charge qui est un enfant ou qui est un enfant majeur doit, dans la mesure du possible, le faire conformément à l’esprit et à l’objet de l’alinéa 113(2)b), des paragraphes 115(1.1) à (1.6) et des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, selon le cas.
116(5)Une ordonnance de soutien peut être cédée au ministre en la forme prescrite par règlement.
116(6)Sauf disposition contraire de l’ordonnance de soutien, celle-ci prend fin au décès de la personne tenue au soutien et la responsabilité des sommes impayées exigibles en application de l’ordonnance constitue une dette de la succession de cette personne.
116(7)Nonobstant le paragraphe (6), sur demande, une cour peut libérer la succession de la personne tenue au soutien de la responsabilité de la totalité ou d’une partie des sommes impayées en vertu d’une ordonnance de soutien si elle est convaincue qu’il serait manifestement injuste envers la succession de ne pas le faire.
116(8)Au décès de la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue, les sommes impayées en vertu de l’ordonnance de soutien au moment de son décès constituent une dette exigible par sa succession.
1981, ch. 10, art. 5; 1996, ch. 75, art. 10; 1997, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 44, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Ordonnances de la cour
116(1)La cour, saisie d’une demande en application de l’article 115, peut ordonner
a) qu’une somme soit versée périodiquement, tous les mois ou à tout autre intervalle, pendant un laps de temps indéterminé ou limité, ou jusqu’à ce qu’un événement donné se produise;
b) le paiement d’une somme forfaitaire ou sa mise en fiducie;
c) qu’un bien particulier soit cédé à la personne à charge en propre ou en fiducie ou dévolu, à titre absolu, en viager ou pour une durée déterminée;
d) que l’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial ou d’une partie de celui-ci pour la durée qu’elle fixe;
e) que le conjoint mis en possession exclusive d’un foyer matrimonial fasse à l’autre conjoint les versements périodiques que prescrit l’ordonnance relativement à l’usage de ce foyer;
f) que les objets ménagers d’un foyer matrimonial ou d’une partie de ceux-ci restent dans le foyer pour y servir au conjoint qui en reçoit la possession;
g) qu’un conjoint soit tenu de réparer et d’entretenir le foyer matrimonial ou de payer les autres charges financières relatives à ce foyer;
h) que les sommes à payer en application de l’ordonnance soient consignées en tout ou partie au greffe de la cour ou versées à toute personne ou tout organisme compétent, au profit de la personne à charge;
i) le versement de prestations de soutien relatives à toute période antérieure à la date de l’ordonnance;
j) le paiement d’une somme au ministre des Familles et des Enfants, ou son dépôt auprès de la cour pour le ministre des Familles et des Enfants, en remboursement des prestations d’assistance ou de soutien mentionnées au paragraphe 115(3), y compris une somme en remboursement des prestations d’assistance ou de soutien servies avant la date de l’ordonnance;
k) le paiement de frais engagés pour des soins prénataux et pour la naissance d’un enfant;
l) que l’obligation et la responsabilité de soutien soit maintenue après le décès du défendeur et qu’elle constitue une dette de sa succession pour la durée fixée par l’ordonnance;
m) que le conjoint détenteur d’une police d’assurance sur la vie telle que définie dans la Loi sur les assurances désigne l’autre conjoint ou un enfant comme bénéficiaire;
n) que le paiement des sommes prévues dans l’ordonnance soit garanti par une charge grevant des biens ou de toute autre façon; et
o) le paiement des frais de justice et autres frais résultant d’une demande de soutien en application de la présente partie.
116(2)Abrogé : 1996, ch. 75, art. 10
116(3)Abrogé : 1996, ch. 75, art. 10
116(4)Saisie d’une demande faite en vertu de l’article 115, la cour peut, sous réserve du paragraphe (4.1), rendre toute ordonnance provisoire qu’elle estime opportune.
116(4.1)La cour qui rend une ordonnance provisoire de soutien pour une personne à charge qui est un enfant ou qui est un enfant majeur doit, dans la mesure du possible, le faire conformément à l’esprit et à l’objet de l’alinéa 113(2)b), des paragraphes 115(1.1) à (1.6) et des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, selon le cas.
116(5)Une ordonnance de soutien peut être cédée au ministre des Familles et des Enfants en la forme prescrite par règlement.
116(6)Sauf disposition contraire de l’ordonnance de soutien, celle-ci prend fin au décès de la personne tenue au soutien et la responsabilité des sommes impayées exigibles en application de l’ordonnance constitue une dette de la succession de cette personne.
116(7)Nonobstant le paragraphe (6), sur demande, une cour peut libérer la succession de la personne tenue au soutien de la responsabilité de la totalité ou d’une partie des sommes impayées en vertu d’une ordonnance de soutien si elle est convaincue qu’il serait manifestement injuste envers la succession de ne pas le faire.
116(8)Au décès de la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue, les sommes impayées en vertu de l’ordonnance de soutien au moment de son décès constituent une dette exigible par sa succession.
1981, ch. 10, art. 5; 1996, ch. 75, art. 10; 1997, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 44, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnances de la cour
116(1)La cour, saisie d’une demande en application de l’article 115, peut ordonner
a) qu’une somme soit versée périodiquement, tous les mois ou à tout autre intervalle, pendant un laps de temps indéterminé ou limité, ou jusqu’à ce qu’un événement donné se produise;
b) le paiement d’une somme forfaitaire ou sa mise en fiducie;
c) qu’un bien particulier soit cédé à la personne à charge en propre ou en fiducie ou dévolu, à titre absolu, en viager ou pour une durée déterminée;
d) que l’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial ou d’une partie de celui-ci pour la durée qu’elle fixe;
e) que le conjoint mis en possession exclusive d’un foyer matrimonial fasse à l’autre conjoint les versements périodiques que prescrit l’ordonnance relativement à l’usage de ce foyer;
f) que les objets ménagers d’un foyer matrimonial ou d’une partie de ceux-ci restent dans le foyer pour y servir au conjoint qui en reçoit la possession;
g) qu’un conjoint soit tenu de réparer et d’entretenir le foyer matrimonial ou de payer les autres charges financières relatives à ce foyer;
h) que les sommes à payer en application de l’ordonnance soient consignées en tout ou partie au greffe de la cour ou versées à toute personne ou tout organisme compétent, au profit de la personne à charge;
i) le versement de prestations de soutien relatives à toute période antérieure à la date de l’ordonnance;
j) le paiement d’une somme au Ministre, ou son dépôt auprès de la cour pour le Ministre, en remboursement des prestations d’assistance ou de soutien mentionnées au paragraphe 115(3), y compris une somme en remboursement des prestations d’assistance ou de soutien servies avant la date de l’ordonnance;
k) le paiement de frais engagés pour des soins prénataux et pour la naissance d’un enfant;
l) que l’obligation et la responsabilité de soutien soit maintenue après le décès du défendeur et qu’elle constitue une dette de sa succession pour la durée fixée par l’ordonnance;
m) que le conjoint détenteur d’une police d’assurance sur la vie telle que définie dans la Loi sur les assurances désigne l’autre conjoint ou un enfant comme bénéficiaire;
n) que le paiement des sommes prévues dans l’ordonnance soit garanti par une charge grevant des biens ou de toute autre façon; et
o) le paiement des frais de justice et autres frais résultant d’une demande de soutien en application de la présente partie.
116(2)Abrogé : 1996, ch. 75, art. 10
116(3)Abrogé : 1996, ch. 75, art. 10
116(4)Saisie d’une demande faite en vertu de l’article 115, la cour peut, sous réserve du paragraphe (4.1), rendre toute ordonnance provisoire qu’elle estime opportune.
116(4.1)La cour qui rend une ordonnance provisoire de soutien pour une personne à charge qui est un enfant ou qui est un enfant majeur doit, dans la mesure du possible, le faire conformément à l’esprit et à l’objet de l’alinéa 113(2)b), des paragraphes 115(1.1) à (1.6) et des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, selon le cas.
116(5)Une ordonnance de soutien peut être cédée au Ministre en la forme prescrite par règlement.
116(6)Sauf disposition contraire de l’ordonnance de soutien, celle-ci prend fin au décès de la personne tenue au soutien et la responsabilité des sommes impayées exigibles en application de l’ordonnance constitue une dette de la succession de cette personne.
116(7)Nonobstant le paragraphe (6), sur demande, une cour peut libérer la succession de la personne tenue au soutien de la responsabilité de la totalité ou d’une partie des sommes impayées en vertu d’une ordonnance de soutien si elle est convaincue qu’il serait manifestement injuste envers la succession de ne pas le faire.
116(8)Au décès de la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue, les sommes impayées en vertu de l’ordonnance de soutien au moment de son décès constituent une dette exigible par sa succession.
1981, ch. 10, art. 5; 1996, ch. 75, art. 10; 1997, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 44, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Ordonnances de la cour
116(1)La cour, saisie d’une demande en application de l’article 115, peut ordonner
a) qu’une somme soit versée périodiquement, tous les mois ou à tout autre intervalle, pendant un laps de temps indéterminé ou limité, ou jusqu’à ce qu’un événement donné se produise;
b) le paiement d’une somme forfaitaire ou sa mise en fiducie;
c) qu’un bien particulier soit cédé à la personne à charge en propre ou en fiducie ou dévolu, à titre absolu, en viager ou pour une durée déterminée;
d) que l’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial ou d’une partie de celui-ci pour la durée qu’elle fixe;
e) que le conjoint mis en possession exclusive d’un foyer matrimonial fasse à l’autre conjoint les versements périodiques que prescrit l’ordonnance relativement à l’usage de ce foyer;
f) que les objets ménagers d’un foyer matrimonial ou d’une partie de ceux-ci restent dans le foyer pour y servir au conjoint qui en reçoit la possession;
g) qu’un conjoint soit tenu de réparer et d’entretenir le foyer matrimonial ou de payer les autres charges financières relatives à ce foyer;
h) que les sommes à payer en application de l’ordonnance soient consignées en tout ou partie au greffe de la cour ou versées à toute personne ou tout organisme compétent, au profit de la personne à charge;
i) le versement de prestations de soutien relatives à toute période antérieure à la date de l’ordonnance;
j) le paiement d’une somme au Ministre, ou son dépôt auprès de la cour pour le Ministre, en remboursement des prestations d’assistance ou de soutien mentionnées au paragraphe 115(3), y compris une somme en remboursement des prestations d’assistance ou de soutien servies avant la date de l’ordonnance;
k) le paiement de frais engagés pour des soins prénataux et pour la naissance d’un enfant;
l) que l’obligation et la responsabilité de soutien soit maintenue après le décès du défendeur et qu’elle constitue une dette de sa succession pour la durée fixée par l’ordonnance;
m) que le conjoint détenteur d’une police d’assurance sur la vie telle que définie dans la Loi sur les assurances désigne l’autre conjoint ou un enfant comme bénéficiaire;
n) que le paiement des sommes prévues dans l’ordonnance soit garanti par une charge grevant des biens ou de toute autre façon; et
o) le paiement des frais de justice et autres frais résultant d’une demande de soutien en application de la présente partie.
116(2)Abrogé : 1996, c.75, art.10
116(3)Abrogé : 1996, c.75, art.10
116(4)Saisie d’une demande faite en vertu de l’article 115, la cour peut, sous réserve du paragraphe (4.1), rendre toute ordonnance provisoire qu’elle estime opportune.
116(4.1)La cour qui rend une ordonnance provisoire de soutien pour une personne à charge qui est un enfant ou qui est un enfant majeur doit, dans la mesure du possible, le faire conformément à l’esprit et à l’objet de l’alinéa 113(2)b), des paragraphes 115(1.1) à (1.6) et des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, selon le cas.
116(5)Une ordonnance de soutien peut être cédée au Ministre en la forme prescrite par règlement.
116(6)Sauf disposition contraire de l’ordonnance de soutien, celle-ci prend fin au décès de la personne tenue au soutien et la responsabilité des sommes impayées exigibles en application de l’ordonnance constitue une dette de la succession de cette personne.
116(7)Nonobstant le paragraphe (6), sur demande, une cour peut libérer la succession de la personne tenue au soutien de la responsabilité de la totalité ou d’une partie des sommes impayées en vertu d’une ordonnance de soutien si elle est convaincue qu’il serait manifestement injuste envers la succession de ne pas le faire.
116(8)Au décès de la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue, les sommes impayées en vertu de l’ordonnance de soutien au moment de son décès constituent une dette exigible par sa succession.
1981, c.10, art.5; 1996, c.75, art.10; 1997, c.59, art.5; 2000, c.44, art.4; 2005, c.S-15.5, art.56
Ordonnances de la cour
116(1)La cour, saisie d’une demande en application de l’article 115, peut ordonner
a) qu’une somme soit versée périodiquement, tous les mois ou à tout autre intervalle, pendant un laps de temps indéterminé ou limité, ou jusqu’à ce qu’un événement donné se produise;
b) le paiement d’une somme forfaitaire ou sa mise en fiducie;
c) qu’un bien particulier soit cédé à la personne à charge en propre ou en fiducie ou dévolu, à titre absolu, en viager ou pour une durée déterminée;
d) que l’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial ou d’une partie de celui-ci pour la durée qu’elle fixe;
e) que le conjoint mis en possession exclusive d’un foyer matrimonial fasse à l’autre conjoint les versements périodiques que prescrit l’ordonnance relativement à l’usage de ce foyer;
f) que les objets ménagers d’un foyer matrimonial ou d’une partie de ceux-ci restent dans le foyer pour y servir au conjoint qui en reçoit la possession;
g) qu’un conjoint soit tenu de réparer et d’entretenir le foyer matrimonial ou de payer les autres charges financières relatives à ce foyer;
h) que les sommes à payer en application de l’ordonnance soient consignées en tout ou partie au greffe de la cour ou versées à toute personne ou tout organisme compétent, au profit de la personne à charge;
i) le versement de prestations de soutien relatives à toute période antérieure à la date de l’ordonnance;
j) le paiement d’une somme au Ministre, ou son dépôt auprès de la cour pour le Ministre, en remboursement des prestations d’assistance ou de soutien mentionnées au paragraphe 115(3), y compris une somme en remboursement des prestations d’assistance ou de soutien servies avant la date de l’ordonnance;
k) le paiement de frais engagés pour des soins prénataux et pour la naissance d’un enfant;
l) que l’obligation et la responsabilité de soutien soit maintenue après le décès du défendeur et qu’elle constitue une dette de sa succession pour la durée fixée par l’ordonnance;
m) que le conjoint détenteur d’une police d’assurance sur la vie telle que définie dans la Loi sur les assurances désigne l’autre conjoint ou un enfant comme bénéficiaire;
n) que le paiement des sommes prévues dans l’ordonnance soit garanti par une charge grevant des biens ou de toute autre façon; et
o) le paiement des frais de justice et autres frais résultant d’une demande de soutien en application de la présente partie.
116(2)Abrogé : 1996, c.75, art.10
116(3)Abrogé : 1996, c.75, art.10
116(4)Saisie d’une demande faite en vertu de l’article 115, la cour peut, sous réserve du paragraphe (4.1), rendre toute ordonnance provisoire qu’elle estime opportune.
116(4.1)La cour qui rend une ordonnance provisoire de soutien pour une personne à charge qui est un enfant ou qui est un enfant majeur doit, dans la mesure du possible, le faire conformément à l’esprit et à l’objet de l’alinéa 113(2)b), des paragraphes 115(1.1) à (1.6) et des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, selon le cas.
116(5)Une ordonnance de soutien peut être cédée au Ministre en la forme prescrite par règlement.
116(6)Sauf disposition contraire de l’ordonnance de soutien, celle-ci prend fin au décès de la personne tenue au soutien et la responsabilité de paiement des sommes échues et impayées en application de l’ordonnance au cours des douze mois précédents constitue une dette de la succession de cette personne.
1981, c.10, art.5; 1996, c.75, art.10; 1997, c.59, art.5; 2000, c.44, art.4