Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
115.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 59, art. 4; 2000, ch. 44, art. 3; 2020, ch. 24, art. 3
Priorité de l’ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur
115.1(1)La cour qui examine une demande d’ordonnance de soutien pour une personne à charge visée au paragraphe 113(1) et une demande d’ordonnance de soutien pour toute autre personne à charge, doit donner, en statuant sur ces demandes, la priorité au soutien d’une personne à charge visée au paragraphe 113(1).
115.1(2)Si, du fait que la cour a donné la priorité au soutien d’une personne à charge visée au paragraphe 113(1), elle ne peut rendre une ordonnance de soutien pour toute autre personne à charge, ou qu’elle fixe un montant moindre pour le soutien de celle-ci, la cour doit enregistrer les motifs de sa décision dans l’un ou dans l’autre cas.
115.1(3)Si, du fait que la cour a donné la priorité au soutien d’une personne à charge visée au paragraphe 113(1), elle ne peut rendre une ordonnance de soutien pour toute autre personne à charge, ou qu’elle fixe un montant moindre pour le soutien de celle-ci, toute réduction ou suppression ultérieure du soutien d’une personne à charge visée au paragraphe 113(1) constitue un changement de situation considérable à l’égard de l’autre personne à charge aux fins de la demande de soutien en sa faveur en vertu de l’article 115 ou du paragraphe 118(1), selon le cas.
1997, ch. 59, art. 4; 2000, ch. 44, art. 3
Priorité de l’ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur
115.1(1)La cour qui examine une demande d’ordonnance de soutien pour une personne à charge visée au paragraphe 113(1) et une demande d’ordonnance de soutien pour toute autre personne à charge, doit donner, en statuant sur ces demandes, la priorité au soutien d’une personne à charge visée au paragraphe 113(1).
115.1(2)Si, du fait que la cour a donné la priorité au soutien d’une personne à charge visée au paragraphe 113(1), elle ne peut rendre une ordonnance de soutien pour toute autre personne à charge, ou qu’elle fixe un montant moindre pour le soutien de celle-ci, la cour doit enregistrer les motifs de sa décision dans l’un ou dans l’autre cas.
115.1(3)Si, du fait que la cour a donné la priorité au soutien d’une personne à charge visée au paragraphe 113(1), elle ne peut rendre une ordonnance de soutien pour toute autre personne à charge, ou qu’elle fixe un montant moindre pour le soutien de celle-ci, toute réduction ou suppression ultérieure du soutien d’une personne à charge visée au paragraphe 113(1) constitue un changement de situation considérable à l’égard de l’autre personne à charge aux fins de la demande de soutien en sa faveur en vertu de l’article 115 ou du paragraphe 118(1), selon le cas.
1997, c.59, art.4; 2000, c.44, art.3