Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
115Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1986, ch. 8, art. 41; 1988, ch. 44, art. 2; 1993, ch. 42, art. 4; 1994, ch. 59, art. 5; 1997, ch. 59, art. 3; 1998, ch. 40, art. 4; 2000, ch. 26, art. 113; 2000, ch. 44, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Demande pour soutien des personnes à charge
115(1)La cour peut, si on le lui demande, ordonner à une personne de pourvoir au soutien des personnes à sa charge et, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), en fixer le montant.
115(1.1)La cour qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant, doit le faire conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), une cour peut allouer un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, si elle est convaincue
a) que des dispositions spéciales dans une ordonnance, un jugement ou une entente écrite concernant les obligations financières des parents d’un enfant ou le partage ou le transfert de leurs biens, profitent directement ou indirectement à un enfant, ou que des dispositions spéciales ont été autrement prises pour lui accorder un avantage, et
b) que le montant fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant serait inéquitable étant donné ces dispositions spéciales.
115(1.3)Lorsque la cour alloue conformément au paragraphe (1.2), un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, la cour doit enregistrer les motifs de sa décision.
115(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.1), la cour peut, avec le consentement des parents d’un enfant, allouer un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, si elle est convaincue que des arrangements raisonnables ont été conclus pour le soutien de l’enfant visé par l’ordonnance.
115(1.5)Aux fins du paragraphe (1.4), pour décider si des arrangements raisonnables ont été conclus pour le soutien de l’enfant, la cour doit tenir compte des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(1.6)Nonobstant le paragraphe (1.5), la cour ne doit pas estimer que les arrangements sont déraisonnables du fait que le montant du soutien auquel les parents ont consenti n’est pas le même que celui qui serait autrement fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(2)Une demande d’ordonnance pour le soutien d’une personne à charge peut être faite par la personne à charge ou un parent de celle-ci; elle peut aussi être faite en application du paragraphe (3).
115(3)Le ministre peut demander une ordonnance de soutien en faveur d’une personne à charge, avec ou sans le consentement de celle-ci, contre toute personne tenue au soutien de la personne à charge en application de la présente partie, si assistance a été demandée ou fournie à l’égard de cette personne à charge en vertu de la Loi sur le bien-être social ou si un soutien financier a été demandé ou fourni en application de la présente loi.
115(3.1)Abrogé : 2000, ch. 26, art. 113
115(4)Lorsqu’une demande a été faite en application du paragraphe (3), un certificat signé, ou censé l’être, par le ministre et indiquant
a) qu’une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) que la première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur le bien-être social;
c) qu’un soutien financier a été demandé ou fourni en vertu de la présente loi;
d) le cas échéant, le montant des prestations d’assistance ou de soutien servies, ou
e) tout élément énuméré ci-dessus,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du signataire et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait, si les noms correspondent, que les personnes qui y sont nommées sont bien celles qui sont parties à la procédure ou que la procédure vise.
115(5)Saisie d’une demande de soutien en application du paragraphe (1), la cour peut annuler toute disposition de soutien contenue dans une entente et, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), rendre une décision et une ordonnance de soutien même si l’entente comporte une disposition expresse excluant l’application du présent article,
a) lorsque la disposition de soutien ou l’exclusion du droit au soutien aboutit à une situation inacceptable;
b) lorsque la disposition de soutien vise un conjoint qui répond aux conditions requises pour obtenir une allocation de soutien en vertu de programmes publics d’assistance; ou
c) lorsqu’il y a eu défaut de paiement des sommes prévues en application de l’entente.
115(6)Avant de fixer, eu égard au besoin, le montant de la prestation de soutien pour une personne à charge qui n’est pas un enfant ou qui n’est pas un enfant majeur, si prestation il y a, la cour doit prendre en considération tous les éléments de la situation des parties, y compris
a) les biens et les moyens de la personne à charge et du défendeur ainsi que les prestations ou pertes de prestations au titre d’une pension ou d’une rente;
b) la capacité de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
c) la capacité du défendeur de verser des prestations de soutien;
d) l’âge et l’état de santé physique et mentale de la personne à charge et du défendeur;
e) la présence d’un handicap physique ou mental ou d’une autre cause réduisant la faculté de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
f) la durée de cohabitation de la personne à charge et du défendeur;
g) les besoins de la personne à charge, compte tenu du niveau de vie auquel elle était habituée à l’époque où les parties cohabitaient;
h) les mesures que peut prendre la personne à charge pour acquérir son indépendance financière ainsi que le temps dont elle aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;
i) l’obligation légale du défendeur de pourvoir au soutien de toute autre personne;
j) l’opportunité pour la personne à charge ou le défendeur de demeurer à la maison pour se charger d’un enfant;
k) la part que la personne à charge a prise à la réalisation du potentiel professionnel du défendeur;
l) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
m) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
n) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
o) lorsque la personne à charge est un conjoint, l’effet des responsabilités assumées durant la cohabitation sur sa capacité de gain;
p) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris de se charger d’une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus qui ne peut se passer de son appui pour cause de maladie, de handicap ou pour toute autre raison;
q) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris d’aider une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus à poursuivre ses études si celle-ci, pour cette raison, ne peut se passer de son appui;
r) lorsque la personne à charge est un conjoint, tous les soins consacrés au ménage, à un enfant ou tout autre service domestique fourni par le conjoint pour la famille tout comme si le conjoint consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et affectait au soutien de la famille les gains dérivés de cet emploi;
s) tout autre droit de soutien que la loi reconnaît à la personne à charge, à l’exclusion du soutien obtenu en vertu de programmes publics d’assistance, et
t) la conduite des parties, si cette conduite précipite, prolonge ou accentue de façon déraisonnable le besoin de soutien ou si elle réduit de façon déraisonnable la faculté de payer les prestations de soutien.
115(7)Aux fins de l’alinéa (6)i), si le fait pour une personne de remplir une obligation de soutien à l’égard d’une autre en vertu du paragraphe 112(3) devait réduire le droit d’une personne qui est ou était légalement mariée à cette personne ou de tout enfant issu de ce mariage au soutien de cette personne, la cour, dans son ordonnance, doit, sous réserve de l’article 115.1, donner la primauté aux obligations qu’a cette personne à l’égard de celle à qui elle est ou était légalement mariée et de tout enfant issu de ce mariage.
1986, ch. 8, art. 41; 1988, ch. 44, art. 2; 1993, ch. 42, art. 4; 1994, ch. 59, art. 5; 1997, ch. 59, art. 3; 1998, ch. 40, art. 4; 2000, ch. 26, art. 113; 2000, ch. 44, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Demande pour soutien des personnes à charge
115(1)La cour peut, si on le lui demande, ordonner à une personne de pourvoir au soutien des personnes à sa charge et, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), en fixer le montant.
115(1.1)La cour qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant, doit le faire conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), une cour peut allouer un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, si elle est convaincue
a) que des dispositions spéciales dans une ordonnance, un jugement ou une entente écrite concernant les obligations financières des parents d’un enfant ou le partage ou le transfert de leurs biens, profitent directement ou indirectement à un enfant, ou que des dispositions spéciales ont été autrement prises pour lui accorder un avantage, et
b) que le montant fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant serait inéquitable étant donné ces dispositions spéciales.
115(1.3)Lorsque la cour alloue conformément au paragraphe (1.2), un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, la cour doit enregistrer les motifs de sa décision.
115(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.1), la cour peut, avec le consentement des parents d’un enfant, allouer un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, si elle est convaincue que des arrangements raisonnables ont été conclus pour le soutien de l’enfant visé par l’ordonnance.
115(1.5)Aux fins du paragraphe (1.4), pour décider si des arrangements raisonnables ont été conclus pour le soutien de l’enfant, la cour doit tenir compte des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(1.6)Nonobstant le paragraphe (1.5), la cour ne doit pas estimer que les arrangements sont déraisonnables du fait que le montant du soutien auquel les parents ont consenti n’est pas le même que celui qui serait autrement fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(2)Une demande d’ordonnance pour le soutien d’une personne à charge peut être faite par la personne à charge ou un parent de celle-ci; elle peut aussi être faite en application du paragraphe (3).
115(3)Le ministre des Familles et des Enfants peut demander une ordonnance de soutien en faveur d’une personne à charge, avec ou sans le consentement de celle-ci, contre toute personne tenue au soutien de la personne à charge en application de la présente partie, si assistance a été demandée ou fournie à l’égard de cette personne à charge en vertu de la Loi sur le bien-être social ou si un soutien financier a été demandé ou fourni en application de la présente loi.
115(3.1)Abrogé : 2000, ch. 26, art. 113
115(4)Lorsqu’une demande a été faite en application du paragraphe (3), un certificat signé, ou censé l’être, par le ministre et indiquant
a) qu’une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) que la première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur le bien-être social;
c) qu’un soutien financier a été demandé ou fourni en vertu de la présente loi;
d) le cas échéant, le montant des prestations d’assistance ou de soutien servies, ou
e) tout élément énuméré ci-dessus,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du signataire et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait, si les noms correspondent, que les personnes qui y sont nommées sont bien celles qui sont parties à la procédure ou que la procédure vise.
115(5)Saisie d’une demande de soutien en application du paragraphe (1), la cour peut annuler toute disposition de soutien contenue dans une entente et, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), rendre une décision et une ordonnance de soutien même si l’entente comporte une disposition expresse excluant l’application du présent article,
a) lorsque la disposition de soutien ou l’exclusion du droit au soutien aboutit à une situation inacceptable;
b) lorsque la disposition de soutien vise un conjoint qui répond aux conditions requises pour obtenir une allocation de soutien en vertu de programmes publics d’assistance; ou
c) lorsqu’il y a eu défaut de paiement des sommes prévues en application de l’entente.
115(6)Avant de fixer, eu égard au besoin, le montant de la prestation de soutien pour une personne à charge qui n’est pas un enfant ou qui n’est pas un enfant majeur, si prestation il y a, la cour doit prendre en considération tous les éléments de la situation des parties, y compris
a) les biens et les moyens de la personne à charge et du défendeur ainsi que les prestations ou pertes de prestations au titre d’une pension ou d’une rente;
b) la capacité de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
c) la capacité du défendeur de verser des prestations de soutien;
d) l’âge et l’état de santé physique et mentale de la personne à charge et du défendeur;
e) la présence d’un handicap physique ou mental ou d’une autre cause réduisant la faculté de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
f) la durée de cohabitation de la personne à charge et du défendeur;
g) les besoins de la personne à charge, compte tenu du niveau de vie auquel elle était habituée à l’époque où les parties cohabitaient;
h) les mesures que peut prendre la personne à charge pour acquérir son indépendance financière ainsi que le temps dont elle aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;
i) l’obligation légale du défendeur de pourvoir au soutien de toute autre personne;
j) l’opportunité pour la personne à charge ou le défendeur de demeurer à la maison pour se charger d’un enfant;
k) la part que la personne à charge a prise à la réalisation du potentiel professionnel du défendeur;
l) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
m) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
n) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
o) lorsque la personne à charge est un conjoint, l’effet des responsabilités assumées durant la cohabitation sur sa capacité de gain;
p) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris de se charger d’une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus qui ne peut se passer de son appui pour cause de maladie, de handicap ou pour toute autre raison;
q) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris d’aider une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus à poursuivre ses études si celle-ci, pour cette raison, ne peut se passer de son appui;
r) lorsque la personne à charge est un conjoint, tous les soins consacrés au ménage, à un enfant ou tout autre service domestique fourni par le conjoint pour la famille tout comme si le conjoint consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et affectait au soutien de la famille les gains dérivés de cet emploi;
s) tout autre droit de soutien que la loi reconnaît à la personne à charge, à l’exclusion du soutien obtenu en vertu de programmes publics d’assistance, et
t) la conduite des parties, si cette conduite précipite, prolonge ou accentue de façon déraisonnable le besoin de soutien ou si elle réduit de façon déraisonnable la faculté de payer les prestations de soutien.
115(7)Aux fins de l’alinéa (6)i), si le fait pour une personne de remplir une obligation de soutien à l’égard d’une autre en vertu du paragraphe 112(3) devait réduire le droit d’une personne qui est ou était légalement mariée à cette personne ou de tout enfant issu de ce mariage au soutien de cette personne, la cour, dans son ordonnance, doit, sous réserve de l’article 115.1, donner la primauté aux obligations qu’a cette personne à l’égard de celle à qui elle est ou était légalement mariée et de tout enfant issu de ce mariage.
1986, ch. 8, art. 41; 1988, ch. 44, art. 2; 1993, ch. 42, art. 4; 1994, ch. 59, art. 5; 1997, ch. 59, art. 3; 1998, ch. 40, art. 4; 2000, ch. 26, art. 113; 2000, ch. 44, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Demande pour soutien des personnes à charge
115(1)La cour peut, si on le lui demande, ordonner à une personne de pourvoir au soutien des personnes à sa charge et, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), en fixer le montant.
115(1.1)La cour qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant, doit le faire conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), une cour peut allouer un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, si elle est convaincue
a) que des dispositions spéciales dans une ordonnance, un jugement ou une entente écrite concernant les obligations financières des parents d’un enfant ou le partage ou le transfert de leurs biens, profitent directement ou indirectement à un enfant, ou que des dispositions spéciales ont été autrement prises pour lui accorder un avantage, et
b) que le montant fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant serait inéquitable étant donné ces dispositions spéciales.
115(1.3)Lorsque la cour alloue conformément au paragraphe (1.2), un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, la cour doit enregistrer les motifs de sa décision.
115(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.1), la cour peut, avec le consentement des parents d’un enfant, allouer un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, si elle est convaincue que des arrangements raisonnables ont été conclus pour le soutien de l’enfant visé par l’ordonnance.
115(1.5)Aux fins du paragraphe (1.4), pour décider si des arrangements raisonnables ont été conclus pour le soutien de l’enfant, la cour doit tenir compte des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(1.6)Nonobstant le paragraphe (1.5), la cour ne doit pas estimer que les arrangements sont déraisonnables du fait que le montant du soutien auquel les parents ont consenti n’est pas le même que celui qui serait autrement fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(2)Une demande d’ordonnance pour le soutien d’une personne à charge peut être faite par la personne à charge ou un parent de celle-ci; elle peut aussi être faite en application du paragraphe (3).
115(3)Le Ministre peut demander une ordonnance de soutien en faveur d’une personne à charge, avec ou sans le consentement de celle-ci, contre toute personne tenue au soutien de la personne à charge en application de la présente partie, si assistance a été demandée ou fournie à l’égard de cette personne à charge en vertu de la Loi sur le bien-être social ou si un soutien financier a été demandé ou fourni en application de la présente loi.
115(3.1)Abrogé : 2000, ch. 26, art. 113
115(4)Lorsqu’une demande a été faite en application du paragraphe (3), un certificat signé, ou censé l’être, par le Ministre et indiquant
a) qu’une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) que la première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur le bien-être social;
c) qu’un soutien financier a été demandé ou fourni en vertu de la présente loi;
d) le cas échéant, le montant des prestations d’assistance ou de soutien servies, ou
e) tout élément énuméré ci-dessus,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du signataire et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait, si les noms correspondent, que les personnes qui y sont nommées sont bien celles qui sont parties à la procédure ou que la procédure vise.
115(5)Saisie d’une demande de soutien en application du paragraphe (1), la cour peut annuler toute disposition de soutien contenue dans une entente et, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), rendre une décision et une ordonnance de soutien même si l’entente comporte une disposition expresse excluant l’application du présent article,
a) lorsque la disposition de soutien ou l’exclusion du droit au soutien aboutit à une situation inacceptable;
b) lorsque la disposition de soutien vise un conjoint qui répond aux conditions requises pour obtenir une allocation de soutien en vertu de programmes publics d’assistance; ou
c) lorsqu’il y a eu défaut de paiement des sommes prévues en application de l’entente.
115(6)Avant de fixer, eu égard au besoin, le montant de la prestation de soutien pour une personne à charge qui n’est pas un enfant ou qui n’est pas un enfant majeur, si prestation il y a, la cour doit prendre en considération tous les éléments de la situation des parties, y compris
a) les biens et les moyens de la personne à charge et du défendeur ainsi que les prestations ou pertes de prestations au titre d’une pension ou d’une rente;
b) la capacité de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
c) la capacité du défendeur de verser des prestations de soutien;
d) l’âge et l’état de santé physique et mentale de la personne à charge et du défendeur;
e) la présence d’un handicap physique ou mental ou d’une autre cause réduisant la faculté de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
f) la durée de cohabitation de la personne à charge et du défendeur;
g) les besoins de la personne à charge, compte tenu du niveau de vie auquel elle était habituée à l’époque où les parties cohabitaient;
h) les mesures que peut prendre la personne à charge pour acquérir son indépendance financière ainsi que le temps dont elle aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;
i) l’obligation légale du défendeur de pourvoir au soutien de toute autre personne;
j) l’opportunité pour la personne à charge ou le défendeur de demeurer à la maison pour se charger d’un enfant;
k) la part que la personne à charge a prise à la réalisation du potentiel professionnel du défendeur;
l) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
m) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
n) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
o) lorsque la personne à charge est un conjoint, l’effet des responsabilités assumées durant la cohabitation sur sa capacité de gain;
p) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris de se charger d’une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus qui ne peut se passer de son appui pour cause de maladie, de handicap ou pour toute autre raison;
q) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris d’aider une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus à poursuivre ses études si celle-ci, pour cette raison, ne peut se passer de son appui;
r) lorsque la personne à charge est un conjoint, tous les soins consacrés au ménage, à un enfant ou tout autre service domestique fourni par le conjoint pour la famille tout comme si le conjoint consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et affectait au soutien de la famille les gains dérivés de cet emploi;
s) tout autre droit de soutien que la loi reconnaît à la personne à charge, à l’exclusion du soutien obtenu en vertu de programmes publics d’assistance, et
t) la conduite des parties, si cette conduite précipite, prolonge ou accentue de façon déraisonnable le besoin de soutien ou si elle réduit de façon déraisonnable la faculté de payer les prestations de soutien.
115(7)Aux fins de l’alinéa (6)i), si le fait pour une personne de remplir une obligation de soutien à l’égard d’une autre en vertu du paragraphe 112(3) devait réduire le droit d’une personne qui est ou était légalement mariée à cette personne ou de tout enfant issu de ce mariage au soutien de cette personne, la cour, dans son ordonnance, doit, sous réserve de l’article 115.1, donner la primauté aux obligations qu’a cette personne à l’égard de celle à qui elle est ou était légalement mariée et de tout enfant issu de ce mariage.
1986, ch. 8, art. 41; 1988, ch. 44, art. 2; 1993, ch. 42, art. 4; 1994, ch. 59, art. 5; 1997, ch. 59, art. 3; 1998, ch. 40, art. 4; 2000, ch. 26, art. 113; 2000, ch. 44, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6
Demande pour soutien des personnes à charge
115(1)La cour peut, si on le lui demande, ordonner à une personne de pourvoir au soutien des personnes à sa charge et, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), en fixer le montant.
115(1.1)La cour qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant, doit le faire conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), une cour peut allouer un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, si elle est convaincue
a) que des dispositions spéciales dans une ordonnance, un jugement ou une entente écrite concernant les obligations financières des parents d’un enfant ou le partage ou le transfert de leurs biens, profitent directement ou indirectement à un enfant, ou que des dispositions spéciales ont été autrement prises pour lui accorder un avantage, et
b) que le montant fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant serait inéquitable étant donné ces dispositions spéciales.
115(1.3)Lorsque la cour alloue conformément au paragraphe (1.2), un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, la cour doit enregistrer les motifs de sa décision.
115(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.1), la cour peut, avec le consentement des parents d’un enfant, allouer un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, si elle est convaincue que des arrangements raisonnables ont été conclus pour le soutien de l’enfant visé par l’ordonnance.
115(1.5)Aux fins du paragraphe (1.4), pour décider si des arrangements raisonnables ont été conclus pour le soutien de l’enfant, la cour doit tenir compte des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(1.6)Nonobstant le paragraphe (1.5), la cour ne doit pas estimer que les arrangements sont déraisonnables du fait que le montant du soutien auquel les parents ont consenti n’est pas le même que celui qui serait autrement fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(2)Une demande d’ordonnance pour le soutien d’une personne à charge peut être faite par la personne à charge ou un parent de celle-ci; elle peut aussi être faite en application du paragraphe (3).
115(3)Le Ministre peut demander une ordonnance de soutien en faveur d’une personne à charge, avec ou sans le consentement de celle-ci, contre toute personne tenue au soutien de la personne à charge en application de la présente partie, si assistance a été demandée ou fournie à l’égard de cette personne à charge en vertu de la Loi sur le bien-être social ou si un soutien financier a été demandé ou fourni en application de la présente loi.
115(3.1)Abrogé : 2000, c.26, art.113
115(4)Lorsqu’une demande a été faite en application du paragraphe (3), un certificat signé, ou censé l’être, par le Ministre et indiquant
a) qu’une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) que la première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur le bien-être social;
c) qu’un soutien financier a été demandé ou fourni en vertu de la présente loi;
d) le cas échéant, le montant des prestations d’assistance ou de soutien servies, ou
e) tout élément énuméré ci-dessus,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du signataire et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait, si les noms correspondent, que les personnes qui y sont nommées sont bien celles qui sont parties à la procédure ou que la procédure vise.
115(5)Saisie d’une demande de soutien en application du paragraphe (1), la cour peut annuler toute disposition de soutien contenue dans une entente et, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), rendre une décision et une ordonnance de soutien même si l’entente comporte une disposition expresse excluant l’application du présent article,
a) lorsque la disposition de soutien ou l’exclusion du droit au soutien aboutit à une situation inacceptable;
b) lorsque la disposition de soutien vise un conjoint qui répond aux conditions requises pour obtenir une allocation de soutien en vertu de programmes publics d’assistance; ou
c) lorsqu’il y a eu défaut de paiement des sommes prévues en application de l’entente.
115(6)Avant de fixer, eu égard au besoin, le montant de la prestation de soutien pour une personne à charge qui n’est pas un enfant ou qui n’est pas un enfant majeur, si prestation il y a, la cour doit prendre en considération tous les éléments de la situation des parties, y compris
a) les biens et les moyens de la personne à charge et du défendeur ainsi que les prestations ou pertes de prestations au titre d’une pension ou d’une rente;
b) la capacité de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
c) la capacité du défendeur de verser des prestations de soutien;
d) l’âge et l’état de santé physique et mentale de la personne à charge et du défendeur;
e) la présence d’un handicap physique ou mental ou d’une autre cause réduisant la faculté de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
f) la durée de cohabitation de la personne à charge et du défendeur;
g) les besoins de la personne à charge, compte tenu du niveau de vie auquel elle était habituée à l’époque où les parties cohabitaient;
h) les mesures que peut prendre la personne à charge pour acquérir son indépendance financière ainsi que le temps dont elle aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;
i) l’obligation légale du défendeur de pourvoir au soutien de toute autre personne;
j) l’opportunité pour la personne à charge ou le défendeur de demeurer à la maison pour se charger d’un enfant;
k) la part que la personne à charge a prise à la réalisation du potentiel professionnel du défendeur;
l) Abrogé : 1997, c.59, art.3
m) Abrogé : 1997, c.59, art.3
n) Abrogé : 1997, c.59, art.3
o) lorsque la personne à charge est un conjoint, l’effet des responsabilités assumées durant la cohabitation sur sa capacité de gain;
p) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris de se charger d’une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus qui ne peut se passer de son appui pour cause de maladie, de handicap ou pour toute autre raison;
q) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris d’aider une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus à poursuivre ses études si celle-ci, pour cette raison, ne peut se passer de son appui;
r) lorsque la personne à charge est un conjoint, tous les soins consacrés au ménage, à un enfant ou tout autre service domestique fourni par le conjoint pour la famille tout comme si le conjoint consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et affectait au soutien de la famille les gains dérivés de cet emploi;
s) tout autre droit de soutien que la loi reconnaît à la personne à charge, à l’exclusion du soutien obtenu en vertu de programmes publics d’assistance, et
t) la conduite des parties, si cette conduite précipite, prolonge ou accentue de façon déraisonnable le besoin de soutien ou si elle réduit de façon déraisonnable la faculté de payer les prestations de soutien.
115(7)Aux fins de l’alinéa (6)i), si le fait pour une personne de remplir une obligation de soutien à l’égard d’une autre en vertu du paragraphe 112(3) devait réduire le droit d’une personne qui est ou était légalement mariée à cette personne ou de tout enfant issu de ce mariage au soutien de cette personne, la cour, dans son ordonnance, doit, sous réserve de l’article 115.1, donner la primauté aux obligations qu’a cette personne à l’égard de celle à qui elle est ou était légalement mariée et de tout enfant issu de ce mariage.
1986, c.8, art.41; 1988, c.44, art.2; 1993, c.42, art.4; 1994, c.59, art.5; 1997, c.59, art.3; 1998, c.40, art.4; 2000, c.26, art.113; 2000, c.44, art.2; 2008, c.45, art.6
Demande pour soutien des personnes à charge
115(1)La cour peut, si on le lui demande, ordonner à une personne de pourvoir au soutien des personnes à sa charge et, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), en fixer le montant.
115(1.1)La cour qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant, doit le faire conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), une cour peut allouer un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, si elle est convaincue
a) que des dispositions spéciales dans une ordonnance, un jugement ou une entente écrite concernant les obligations financières des parents d’un enfant ou le partage ou le transfert de leurs biens, profitent directement ou indirectement à un enfant, ou que des dispositions spéciales ont été autrement prises pour lui accorder un avantage, et
b) que le montant fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant serait inéquitable étant donné ces dispositions spéciales.
115(1.3)Lorsque la cour alloue conformément au paragraphe (1.2), un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, la cour doit enregistrer les motifs de sa décision.
115(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.1), la cour peut, avec le consentement des parents d’un enfant, allouer un montant qui est différent de celui qui serait fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, si elle est convaincue que des arrangements raisonnables ont été conclus pour le soutien de l’enfant visé par l’ordonnance.
115(1.5)Aux fins du paragraphe (1.4), pour décider si des arrangements raisonnables ont été conclus pour le soutien de l’enfant, la cour doit tenir compte des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(1.6)Nonobstant le paragraphe (1.5), la cour ne doit pas estimer que les arrangements sont déraisonnables du fait que le montant du soutien auquel les parents ont consenti n’est pas le même que celui qui serait autrement fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
115(2)Une demande d’ordonnance pour le soutien d’une personne à charge peut être faite par la personne à charge ou un parent de celle-ci; elle peut aussi être faite en application du paragraphe (3).
115(3)Le Ministre peut demander une ordonnance de soutien en faveur d’une personne à charge, avec ou sans le consentement de celle-ci, contre toute personne tenue au soutien de la personne à charge en application de la présente partie, si assistance a été demandée ou fournie à l’égard de cette personne à charge en vertu de la Loi sur le bien-être social ou si un soutien financier a été demandé ou fourni en application de la présente loi.
115(3.1)Abrogé : 2000, c.26, art.113
115(4)Lorsqu’une demande a été faite en application du paragraphe (3), un certificat signé, ou censé l’être, par le Ministre et indiquant
a) qu’une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) que la première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur le bien-être social;
c) qu’un soutien financier a été demandé ou fourni en vertu de la présente loi;
d) le cas échéant, le montant des prestations d’assistance ou de soutien servies, ou
e) tout élément énuméré ci-dessus,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du signataire et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait, si les noms correspondent, que les personnes qui y sont nommées sont bien celles qui sont parties à la procédure ou que la procédure vise.
115(5)Saisie d’une demande de soutien en application du paragraphe (1), la cour peut annuler toute disposition de soutien contenue dans une entente et, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), rendre une décision et une ordonnance de soutien même si l’entente comporte une disposition expresse excluant l’application du présent article,
a) lorsque la disposition de soutien ou l’exclusion du droit au soutien aboutit à une situation inacceptable;
b) lorsque la disposition de soutien vise un conjoint qui répond aux conditions requises pour obtenir une allocation de soutien en vertu de programmes publics d’assistance; ou
c) lorsqu’il y a eu défaut de paiement des sommes prévues en application de l’entente.
115(6)Avant de fixer, eu égard au besoin, le montant de la prestation de soutien pour une personne à charge qui n’est pas un enfant ou qui n’est pas un enfant majeur, si prestation il y a, la cour doit prendre en considération tous les éléments de la situation des parties, y compris
a) les biens et les moyens de la personne à charge et du défendeur ainsi que les prestations ou pertes de prestations au titre d’une pension ou d’une rente;
b) la capacité de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
c) la capacité du défendeur de verser des prestations de soutien;
d) l’âge et l’état de santé physique et mentale de la personne à charge et du défendeur;
e) la présence d’un handicap physique ou mental ou d’une autre cause réduisant la faculté de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
f) la durée de cohabitation de la personne à charge et du défendeur;
g) les besoins de la personne à charge, compte tenu du niveau de vie auquel elle était habituée à l’époque où les parties cohabitaient;
h) les mesures que peut prendre la personne à charge pour acquérir son indépendance financière ainsi que le temps dont elle aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;
i) l’obligation légale du défendeur de pourvoir au soutien de toute autre personne;
j) l’opportunité pour la personne à charge ou le défendeur de demeurer à la maison pour se charger d’un enfant;
k) la part que la personne à charge a prise à la réalisation du potentiel professionnel du défendeur;
l) Abrogé : 1997, c.59, art.3
m) Abrogé : 1997, c.59, art.3
n) Abrogé : 1997, c.59, art.3
o) lorsque la personne à charge est un conjoint, l’effet des responsabilités assumées durant la cohabitation sur sa capacité de gain;
p) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris de se charger d’une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus qui ne peut se passer de son appui pour cause de maladie, de handicap ou pour toute autre raison;
q) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris d’aider une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus à poursuivre ses études si celle-ci, pour cette raison, ne peut se passer de son appui;
r) lorsque la personne à charge est un conjoint, tous les soins consacrés au ménage, à un enfant ou tout autre service domestique fourni par le conjoint pour la famille tout comme si le conjoint consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et affectait au soutien de la famille les gains dérivés de cet emploi;
s) tout autre droit de soutien que la loi reconnaît à la personne à charge, à l’exclusion du soutien obtenu en vertu de programmes publics d’assistance, et
t) la conduite des parties, si cette conduite précipite, prolonge ou accentue de façon déraisonnable le besoin de soutien ou si elle réduit de façon déraisonnable la faculté de payer les prestations de soutien.
115(7)Aux fins de l’alinéa (6)i), si le fait pour une personne de remplir une obligation de soutien à l’égard d’une autre en vertu du paragraphe 112(3) devait réduire le droit d’une personne qui est ou était légalement mariée à cette personne ou de tout enfant issu de ce mariage au soutien de cette personne, la cour, dans son ordonnance, doit, sous réserve de l’article 115.1, donner la primauté aux obligations qu’a cette personne à l’égard de celle à qui elle est ou était légalement mariée et de tout enfant issu de ce mariage.
1986, c.8, art.41; 1988, c.44, art.2; 1993, c.42, art.4; 1994, c.59, art.5; 1997, c.59, art.3; 1998, c.40, art.4; 2000, c.26, art.113; 2000, c.44, art.2