Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
113Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 59, art. 2; 2000, ch. 44, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3
Obligations de soutien qui incombe à un parent
113(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout parent est tenu, selon les besoins et dans la mesure où il en est capable, de pourvoir au soutien
a) de son enfant, et
b) de son enfant majeur qui ne peut cesser d’être à la charge du parent ou qui ne peut subvenir à ses propres besoins notamment pour cause de maladie, d’invalidité ou parce qu’il poursuit des études raisonnables.
113(2)Aux fins d’une demande d’ordonnance en vertu de l’article 115 pour soutien d’une personne à charge
a) qui est un enfant, le soutien à pourvoir selon l’obligation visée à l’alinéa (1)a) doit être d’un montant fixé conformément aux paragraphes 115(1.1) à (1.6) et aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, ou
b) qui est un enfant majeur, le soutien à pourvoir selon l’obligation visée à l’alinéa (1)b) doit être d’un montant fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant ou, si la cour est d’avis que ce montant n’est pas indiqué, un montant qu’elle juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière de chaque parent de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant.
1997, ch. 59, art. 2; 2000, ch. 44, art. 1
Obligations de soutien qui incombe à un parent
113(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout parent est tenu, selon les besoins et dans la mesure où il en est capable, de pourvoir au soutien
a) de son enfant, et
b) de son enfant majeur qui ne peut cesser d’être à la charge du parent ou qui ne peut subvenir à ses propres besoins notamment pour cause de maladie, d’invalidité ou parce qu’il poursuit des études raisonnables.
113(2)Aux fins d’une demande d’ordonnance en vertu de l’article 115 pour soutien d’une personne à charge
a) qui est un enfant, le soutien à pourvoir selon l’obligation visée à l’alinéa (1)a) doit être d’un montant fixé conformément aux paragraphes 115(1.1) à (1.6) et aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, ou
b) qui est un enfant majeur, le soutien à pourvoir selon l’obligation visée à l’alinéa (1)b) doit être d’un montant fixé conformément aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant ou, si la cour est d’avis que ce montant n’est pas indiqué, un montant qu’elle juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière de chaque parent de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant.
1997, c.59, art.2; 2000, c.44, art.1