Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
111Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 3; 1991, ch. 60, art. 1; 1997, ch. 2, art. 17; 1997, ch. 59, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2008, ch. 45, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3
Définitions
111Dans la présente partie
« administrateur de la cour » Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
« conjoint » désigne l’une ou l’autre des deux personnes qui, selon le cas : (spouse)
a) sont mariées l’une à l’autre;
b) sont liées l’une à l’autre par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul;
c) de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et qui cohabitent ou ont cohabité au cours de l’année précédente;
« foyer matrimonial » désigne les biens dans lesquels l’un des conjoints ou les deux ont un intérêt et qui sont ou ont été occupés par eux en tant que résidence familiale et, lorsqu’il fait partie de biens également utilisés à d’autres fins, le foyer matrimonial désigne la partie des biens qui peut être raisonnablement jugée nécessaire à l’usage et la jouissance de la résidence familiale;(marital home)
« objets ménagers » désigne les meubles, le matériel, les appareils et les effets appartenant à un conjoint ou aux deux et dont tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants se servent ou se servaient ou jouissent ou jouissaient ordinairement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints;(household goods)
« ordonnance de soutien pour enfant » désigne une ordonnance pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant;(order for child support)
« ordonnance extraprovinciale » désigne une ordonnance ou la partie d’une ordonnance d’un tribunal extraprovincial qui accorde à une personne la garde ou le droit de visite d’un enfant;(extra-provincial order)
« personne à charge » désigne une personne envers qui une autre personne a une obligation de soutien en vertu de la présente partie;(dependant)
« source de revenu » Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
« tribunal extraprovincial » désigne une cour ou un tribunal établi hors de la province et ayant compétence pour accorder à une personne la garde ou le droit de visite d’un enfant.(extra-provincial tribunal)
1982, ch. 13, art. 3; 1991, ch. 60, art. 1; 1997, ch. 2, art. 17; 1997, ch. 59, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2008, ch. 45, art. 6
Définitions
111Dans la présente partie
« administrateur de la cour » Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
« conjoint » désigne l’une ou l’autre des deux personnes qui, selon le cas : (spouse)
a) sont mariées l’une à l’autre;
b) sont liées l’une à l’autre par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul;
c) de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et qui cohabitent ou ont cohabité au cours de l’année précédente;
« foyer matrimonial » désigne les biens dans lesquels l’un des conjoints ou les deux ont un intérêt et qui sont ou ont été occupés par eux en tant que résidence familiale et, lorsqu’il fait partie de biens également utilisés à d’autres fins, le foyer matrimonial désigne la partie des biens qui peut être raisonnablement jugée nécessaire à l’usage et la jouissance de la résidence familiale;(marital home)
« objets ménagers » désigne les meubles, le matériel, les appareils et les effets appartenant à un conjoint ou aux deux et dont tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants se servent ou se servaient ou jouissent ou jouissaient ordinairement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints;(household goods)
« ordonnance de soutien pour enfant » désigne une ordonnance pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant;(order for child support)
« ordonnance extraprovinciale » désigne une ordonnance ou la partie d’une ordonnance d’un tribunal extraprovincial qui accorde à une personne la garde ou le droit de visite d’un enfant;(extra-provincial order)
« personne à charge » désigne une personne envers qui une autre personne a une obligation de soutien en vertu de la présente partie;(dependant)
« source de revenu » Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
« tribunal extraprovincial » désigne une cour ou un tribunal établi hors de la province et ayant compétence pour accorder à une personne la garde ou le droit de visite d’un enfant.(extra-provincial tribunal)
1982, c.13, art.3; 1991, c.60, art.1; 1997, c.2, art.17; 1997, c.59, art.1; 2005, c.S-15.5, art.56; 2008, c.45, art.6
Définitions
111Dans la présente partie
« administrateur de la cour » Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
« conjoint » désigne respectivement un homme et une femme;(spouse)
a) mariés l’un à l’autre,
b) liés l’un à l’autre par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’un avec l’autre un mariage nul et qui cohabitent ou ont cohabité au cours de l’année précédente.
« foyer matrimonial » désigne les biens dans lesquels l’un des conjoints ou les deux ont un intérêt et qui sont ou ont été occupés par eux en tant que résidence familiale et, lorsqu’il fait partie de biens également utilisés à d’autres fins, le foyer matrimonial désigne la partie des biens qui peut être raisonnablement jugée nécessaire à l’usage et la jouissance de la résidence familiale;(marital home)
« objets ménagers » désigne les meubles, le matériel, les appareils et les effets appartenant à un conjoint ou aux deux et dont tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants se servent ou se servaient ou jouissent ou jouissaient ordinairement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints;(household goods)
« ordonnance de soutien pour enfant » désigne une ordonnance pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant;(order for child support)
« ordonnance extraprovinciale » désigne une ordonnance ou la partie d’une ordonnance d’un tribunal extraprovincial qui accorde à une personne la garde ou le droit de visite d’un enfant;(extra-provincial order)
« personne à charge » désigne une personne envers qui une autre personne a une obligation de soutien en vertu de la présente partie;(dependant)
« source de revenu » Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
« tribunal extraprovincial » désigne une cour ou un tribunal établi hors de la province et ayant compétence pour accorder à une personne la garde ou le droit de visite d’un enfant.(extra-provincial tribunal)
1982, c.13, art.3; 1991, c.60, art.1; 1997, c.2, art.17; 1997, c.59, art.1; 2005, c.S-15.5, art.56
Définitions
111Dans la présente partie
« administrateur de la cour » désigne une personne nommée administrateur de la cour en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’organisation judiciaire et s’entend également d’une personne qu’elle désigne en vertu de l’article 123.1 pour agir en son nom;(court administrator)
« conjoint » désigne respectivement un homme et une femme;(spouse)
a) mariés l’un à l’autre,
b) liés l’un à l’autre par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’un avec l’autre un mariage nul et qui cohabitent ou ont cohabité au cours de l’année précédente.
« foyer matrimonial » désigne les biens dans lesquels l’un des conjoints ou les deux ont un intérêt et qui sont ou ont été occupés par eux en tant que résidence familiale et, lorsqu’il fait partie de biens également utilisés à d’autres fins, le foyer matrimonial désigne la partie des biens qui peut être raisonnablement jugée nécessaire à l’usage et la jouissance de la résidence familiale;(marital home)
« objets ménagers » désigne les meubles, le matériel, les appareils et les effets appartenant à un conjoint ou aux deux et dont tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants se servent ou se servaient ou jouissent ou jouissaient ordinairement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints;(household goods)
« ordonnance de soutien pour enfant » désigne une ordonnance pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant;(order for child support)
« ordonnance extraprovinciale » désigne une ordonnance ou la partie d’une ordonnance d’un tribunal extraprovincial qui accorde à une personne la garde ou le droit de visite d’un enfant;(extra-provincial order)
« personne à charge » désigne une personne envers qui une autre personne a une obligation de soutien en vertu de la présente partie;(dependant)
« source de revenu » désigne un particulier, une corporation ou autre entité de qui de l’argent est dû ou deviendra dû à une personne contre qui une ordonnance de soutien a été rendue, y compris(income source)
a) les gages ou un salaire,
b) les commissions, les primes, les allocations de travail à la pièce ou de tout autre montant si la source de revenu ne peut recouvrer le montant de la personne à l’encontre de laquelle une ordonnance de soutien est rendue dans le cas où celle-ci devait ne pas se qualifier pour les commissions ou les primes ou qu’elle n’arrivait pas à atteindre un objectif de production;
c) une prestation versée en vertu d’un régime d’assurance-accident, d’assurance-invalidité ou d’assurance-maladie,
d) une pension d’invalidité ou une pension de retraite ou toute autre pension,
e) une rente, ou
f) un revenu d’un genre décrit par règlement;
« tribunal extraprovincial » désigne une cour ou un tribunal établi hors de la province et ayant compétence pour accorder à une personne la garde ou le droit de visite d’un enfant.(extra-provincial tribunal)
1982, c.13, art.3; 1991, c.60, art.1; 1997, c.2, art.17; 1997, c.59, art.1