Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Autorisation pour obtenir des expertises de sang et autres et les présenter en preuve
110(1)La cour peut, sur demande d’une partie à une procédure civile dans laquelle elle est appelée à décider de la filiation d’un enfant, autoriser cette partie à obtenir des expertises de sang et autres expertises qu’elle estime appropriées des personnes nommées dans l’ordonnance d’autorisation et à en présenter les résultats en preuve.
110(2)L’autorisation visée au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que la cour juge indiquées.
110(3)Nulle expertise ne peut être réalisée sur une personne sans son consentement; mais lorsque la personne nommée dans l’ordonnance d’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) est incapable de consentir à l’exécution de l’expertise en raison de son âge ou pour toute autre raison, le consentement peut être donné par celui qui a la charge et la direction de cette personne.
110(4)Lorsque l’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) est suivie du refus par la personne qui y est nommée de se soumettre à l’expertise ou de consentir à l’exécution de l’expertise sur une personne dont elle a la charge et la direction, la cour peut en tirer les conclusions qu’elle estime indiquées.