Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Confidentialité des renseignements
11(0.1)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (5) ou (6).
1998, ch. 8, art. 1; 1999, ch. 32, art. 3; 2012, ch. 23, art. 1; 2013, ch. 47, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2017, ch. 31, art. 70; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Confidentialité des renseignements
11(0.1)Le présent article ne s’applique pas à la partie V.I.
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) s’agissant du ministre, à une personne ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la partie IV ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la présente loi et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la partie IV ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (4), (5) ou (6).
1998, ch. 8, art. 1; 1999, ch. 32, art. 3; 2012, ch. 23, art. 1; 2013, ch. 47, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2017, ch. 31, art. 70; 2019, ch. 2, art. 54
Confidentialité des renseignements
11(0.1)Le présent article ne s’applique pas à la partie V.I.
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre des Familles et des Enfants, le ministre des Aînés et des Soins de longue durée ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) s’agissant du ministre des Familles et des Enfants, à une personne ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la partie IV ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la présente loi et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la partie IV ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (4), (5) ou (6).
1998, ch. 8, art. 1; 1999, ch. 32, art. 3; 2012, ch. 23, art. 1; 2013, ch. 47, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2017, ch. 31, art. 70
Confidentialité des renseignements
11(0.1)Le présent article ne s’applique pas à la partie V.I.
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre des Familles et des Enfants, le ministre des Aînés et des Soins de longue durée ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) s’agissant du ministre des Familles et des Enfants, à une personne ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la partie IV ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la présente loi et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la partie IV ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (4), (5) ou (6).
1998, ch. 8, art. 1; 1999, ch. 32, art. 3; 2012, ch. 23, art. 1; 2013, ch. 47, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2
Confidentialité des renseignements
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre des Familles et des Enfants, le ministre des Aînés et des Soins de longue durée ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) s’agissant du ministre des Familles et des Enfants, à une personne ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la partie IV ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la présente loi et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la partie IV ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (4), (5) ou (6).
1998, ch. 8, art. 1; 1999, ch. 32, art. 3; 2012, ch. 23, art. 1; 2013, ch. 47, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66
Confidentialité des renseignements
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le Ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le Ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le Ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à une personne ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la partie IV ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la présente loi et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la partie IV ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (4), (5) ou (6).
1998, ch. 8, art. 1; 1999, ch. 32, art. 3; 2012, ch. 23, art. 1; 2013, ch. 47, art. 4
Confidentialité des renseignements
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le Ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le Ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le Ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à une personne ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la partie IV ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la présente loi et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la partie IV ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (4), (5) ou (6).
1998, c.8, art.1; 1999, c.32, art.3; 2012, c.23, art.1; 2013, c.47, art.4
Confidentialité des renseignements
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le Ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le Ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le Ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à une personne ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la partie IV ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la présente loi et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la partie IV ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (4), (5) ou (6).
1998, c.8, art.1; 1999, c.32, art.3; 2012, c.23, art.1
Confidentialité des renseignements
11(1)Tout renseignement, à caractère documentaire ou autre, que le Ministre ou toute autre personne obtient au sujet de toute personne ou de toute affaire visée par la présente loi, est confidentiel dans la mesure où le fait de le communiquer tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le Ministre ne doit pas autoriser la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut autoriser la communication de renseignements confidentiels, sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent,
a) à un autre ministre de la Couronne ou à un de ses employés,
b) à une ou des personnes nommées par le Ministre pour
(i) revoir les circonstances entourant le décès d’un enfant mineur qui était pris en charge par le Ministre en vertu de la Partie IV ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé le décès de l’enfant, et
(ii) faire des recommandations au Ministre à la suite d’une telle révision pour lui permettre d’améliorer la manière selon laquelle il exerce les pouvoirs et remplit les attributions, compétences ou fonctions que lui accordent la présente loi et les règlements établis sous son régime relativement aux enfants qui sont pris en charge par lui en vertu de la Partie IV ou qui sont connus du système de protection de l’enfance,
c) pour protéger la santé et la sécurité de toute personne, et
d) lorsque cette communication est de toute autre manière prévue par la présente loi.
11(4)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en autoriser la communication sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en autoriser la communication sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni autoriser la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (4), (5) ou (6).
1998, c.8, art.1; 1999, c.32, art.3