Confidentialité des renseignements
11(0.1)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a)
à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
b.1)
à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2)
à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c)
pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d)
si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)
c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)
a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (5) ou (6).
1998, ch. 8, art. 1; 1999, ch. 32, art. 3; 2012, ch. 23, art. 1; 2013, ch. 47, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2017, ch. 31, art. 70; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13