Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Déclaration concernant une ordonnance ou un jugement fournie au Registraire général des statistiques de l’état civil
107Le registraire ou le greffier d’une cour de la province doit fournir au Registraire général des statistiques de l’état civil une déclaration, établie en la forme prescrite, concernant chaque ordonnance ou jugement de la cour constatant ou confirmant l’existence d’une filiation.