Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Présomptions de paternité
103(1)À moins que la preuve contraire n’en soit rapportée selon la prépondérance des probabilités, un homme est présumé être le père d’un enfant et est en droit reconnu comme tel
a) lorsqu’il est marié avec la mère de l’enfant au jour de la naissance de celui-ci;
b) lorsqu’il était uni à la mère de l’enfant par les liens d’un mariage qui a pris fin par le décès de cet homme ou par un jugement en nullité dans les trois cents jours qui précèdent la naissance de l’enfant ou par divorce lorsque le jugement conditionnel ou le jugement qui accorde le divorce a été rendu dans les trois cents jours qui précèdent la naissance de l’enfant;
c) lorsqu’il épouse la mère de l’enfant après la naissance de celui-ci et reconnaît en être le père naturel;
d) lorsqu’il cohabitait avec la mère de l’enfant à la naissance de celui-ci ou que l’enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la fin de la cohabitation;
e) lorsque lui-même et la mère de l’enfant ont déposé, en vertu de l’article 105 ou d’une disposition similaire d’une loi d’une autre province, une déclaration solennelle affirmant qu’il est le père naturel de l’enfant;
f) lorsqu’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance selon l’article 9 de la Loi sur les statistiques de l’état civil; ou
g) lorsqu’une cour compétente du Canada l’a déclaré ou reconnu de son vivant comme étant le père de l’enfant.
103(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’homme et la femme qui s’unissent de bonne foi par les liens d’un mariage qui est nul, et qui cohabitent, sont réputés être mariés pendant la durée de leur cohabitation et le mariage est réputé prendre fin à la cessation de la cohabitation.
103(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il existe des circonstances qui donnent lieu en vertu du paragraphe (1) à des présomptions de paternité contradictoires, aucune présomption de paternité ne peut être tirée et nul n’est en droit reconnu comme étant le père de l’enfant en vertu du présent article.
103(4)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque les alinéas (1)a) et (1)e) donnent lieu à des présomptions de paternité contradictoires, la présomption découlant de l’alinéa (1)e) est établie et l’emporte si, à l’époque de la conception de l’enfant, sa mère ne cohabitait pas avec la personne présumée être le père de l’enfant en vertu de l’alinéa (1)a).
1986, ch. 34, art. 1
Présomptions de paternité
103(1)À moins que la preuve contraire n’en soit rapportée selon la prépondérance des probabilités, un homme est présumé être le père d’un enfant et est en droit reconnu comme tel
a) lorsqu’il est marié avec la mère de l’enfant au jour de la naissance de celui-ci;
b) lorsqu’il était uni à la mère de l’enfant par les liens d’un mariage qui a pris fin par le décès de cet homme ou par un jugement en nullité dans les trois cents jours qui précèdent la naissance de l’enfant ou par divorce lorsque le jugement conditionnel ou le jugement qui accorde le divorce a été rendu dans les trois cents jours qui précèdent la naissance de l’enfant;
c) lorsqu’il épouse la mère de l’enfant après la naissance de celui-ci et reconnaît en être le père naturel;
d) lorsqu’il cohabitait avec la mère de l’enfant à la naissance de celui-ci ou que l’enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la fin de la cohabitation;
e) lorsque lui-même et la mère de l’enfant ont déposé, en vertu de l’article 105 ou d’une disposition similaire d’une loi d’une autre province, une déclaration solennelle affirmant qu’il est le père naturel de l’enfant;
f) lorsqu’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance selon l’article 9 de la Loi sur les statistiques de l’état civil; ou
g) lorsqu’une cour compétente du Canada l’a déclaré ou reconnu de son vivant comme étant le père de l’enfant.
103(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’homme et la femme qui s’unissent de bonne foi par les liens d’un mariage qui est nul, et qui cohabitent, sont réputés être mariés pendant la durée de leur cohabitation et le mariage est réputé prendre fin à la cessation de la cohabitation.
103(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il existe des circonstances qui donnent lieu en vertu du paragraphe (1) à des présomptions de paternité contradictoires, aucune présomption de paternité ne peut être tirée et nul n’est en droit reconnu comme étant le père de l’enfant en vertu du présent article.
103(4)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque les alinéas (1)a) et (1)e) donnent lieu à des présomptions de paternité contradictoires, la présomption découlant de l’alinéa (1)e) est établie et l’emporte si, à l’époque de la conception de l’enfant, sa mère ne cohabitait pas avec la personne présumée être le père de l’enfant en vertu de l’alinéa (1)a).
1986, c.34, art.1