Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Révocation ou modification de l’ordonnance
101Lorsqu’une ordonnance déclaratoire a été rendue en vertu de l’article 100 et que deviennent disponibles des éléments de preuve qui ne l’étaient pas au cours de la précédente audience, la cour peut, sur demande, révoquer ou modifier l’ordonnance et rendre toute autre ordonnance ou donner toute autre directive accessoires.