Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ordonnance déclaratoire quant à la filiation
100(1)Sous réserve du paragraphe (7), toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père d’un enfant ou qu’une femme est la mère d’un enfant.
100(2)La cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation maternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(3)La cour peut, lorsqu’elle conclut à l’existence d’une présomption de paternité en vertu de l’article 103, sauf s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père présumé n’est pas le père de l’enfant, rendre une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité.
100(4)Même si nul n’est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant en vertu de l’article 103, la cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation paternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(5)Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) que si l’homme et l’enfant étaient en vie au moment de la présentation de la demande.
100(6)Sous réserve des articles 101 et 102, une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être reconnue à tous égards.
100(7)Lorsque la mère d’un enfant donne son consentement à l’adoption de son enfant :
a) nul ne peut faire une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant plus de trente jours après la date du consentement de la mère;
b) une personne faisant une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant doit en donner un avis par courrier recommandé au ministre;
c) le ministre doit aviser la mère de l’enfant de la demande et déterminer si elle désire ou non révoquer son consentement à l’adoption de l’enfant;
d) le ministre doit remettre la garde de l’enfant à l’homme s’il est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant et si la mère ne révoque pas son consentement à l’adoption de l’enfant.
1997, ch. 2, art. 16; 2007, ch. 20, art. 26; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Ordonnance déclaratoire quant à la filiation
100(1)Sous réserve du paragraphe (7), toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père d’un enfant ou qu’une femme est la mère d’un enfant.
100(2)La cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation maternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(3)La cour peut, lorsqu’elle conclut à l’existence d’une présomption de paternité en vertu de l’article 103, sauf s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père présumé n’est pas le père de l’enfant, rendre une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité.
100(4)Même si nul n’est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant en vertu de l’article 103, la cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation paternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(5)Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) que si l’homme et l’enfant étaient en vie au moment de la présentation de la demande.
100(6)Sous réserve des articles 101 et 102, une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être reconnue à tous égards.
100(7)Lorsque la mère d’un enfant donne son consentement à l’adoption de son enfant :
a) nul ne peut faire une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant plus de trente jours après la date du consentement de la mère;
b) une personne faisant une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant doit en donner un avis par courrier recommandé au ministre des Familles et des Enfants;
c) le ministre des Familles et des Enfants doit aviser la mère de l’enfant de la demande et déterminer si elle désire ou non révoquer son consentement à l’adoption de l’enfant;
d) le ministre des Familles et des Enfants doit remettre la garde de l’enfant à l’homme s’il est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant et si la mère ne révoque pas son consentement à l’adoption de l’enfant.
1997, ch. 2, art. 16; 2007, ch. 20, art. 26; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance déclaratoire quant à la filiation
100(1)Sous réserve du paragraphe (7), toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père d’un enfant ou qu’une femme est la mère d’un enfant.
100(2)La cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation maternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(3)La cour peut, lorsqu’elle conclut à l’existence d’une présomption de paternité en vertu de l’article 103, sauf s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père présumé n’est pas le père de l’enfant, rendre une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité.
100(4)Même si nul n’est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant en vertu de l’article 103, la cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation paternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(5)Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) que si l’homme et l’enfant étaient en vie au moment de la présentation de la demande.
100(6)Sous réserve des articles 101 et 102, une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être reconnue à tous égards.
100(7)Lorsque la mère d’un enfant donne son consentement à l’adoption de son enfant :
a) nul ne peut faire une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant plus de trente jours après la date du consentement de la mère;
b) une personne faisant une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant doit en donner un avis par courrier recommandé au Ministre;
c) le Ministre doit aviser la mère de l’enfant de la demande et déterminer si elle désire ou non révoquer son consentement à l’adoption de l’enfant;
d) le Ministre doit remettre la garde de l’enfant à l’homme s’il est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant et si la mère ne révoque pas son consentement à l’adoption de l’enfant.
1997, ch. 2, art. 16; 2007, ch. 20, art. 26
Ordonnance déclaratoire quant à la filiation
100(1)Sous réserve du paragraphe (7), toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père d’un enfant ou qu’une femme est la mère d’un enfant.
100(2)La cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation maternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(3)La cour peut, lorsqu’elle conclut à l’existence d’une présomption de paternité en vertu de l’article 103, sauf s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père présumé n’est pas le père de l’enfant, rendre une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité.
100(4)Même si nul n’est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant en vertu de l’article 103, la cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation paternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(5)Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) que si l’homme et l’enfant étaient en vie au moment de la présentation de la demande.
100(6)Sous réserve des articles 101 et 102, une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être reconnue à tous égards.
100(7)Lorsque la mère d’un enfant donne son consentement à l’adoption de son enfant :
a) nul ne peut faire une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant plus de trente jours après la date du consentement de la mère;
b) une personne faisant une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant doit en donner un avis par courrier recommandé au Ministre;
c) le Ministre doit aviser la mère de l’enfant de la demande et déterminer si elle désire ou non révoquer son consentement à l’adoption de l’enfant;
d) le Ministre doit remettre la garde de l’enfant à l’homme s’il est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant et si la mère ne révoque pas son consentement à l’adoption de l’enfant.
1997, c.2, art.16; 2007, c.20, art.26
Ordonnance déclaratoire quant à la filiation
100(1)Toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père d’un enfant ou qu’une femme est la mère d’un enfant.
100(2)La cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation maternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(3)La cour peut, lorsqu’elle conclut à l’existence d’une présomption de paternité en vertu de l’article 103, sauf s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père présumé n’est pas le père de l’enfant, rendre une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité.
100(4)Même si nul n’est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant en vertu de l’article 103, la cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation paternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(5)Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) que si l’homme et l’enfant étaient en vie au moment de la présentation de la demande.
100(6)Sous réserve des articles 101 et 102, une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être reconnue à tous égards.
1997, c.2, art.16