Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Nature confidentielle des procédures
10(1)Les procédures intentées en application de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, se dérouler publiquement ou à huis clos, la cour devant en décider en tenant compte dans chaque cas
a) de l’intérêt public;
b) du tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués; et
c) des arguments de chacune des parties.
10(2)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
10(3)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
10(4)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2000, ch. 18, art. 1; 2023, ch. 36, art. 13
Nature confidentielle des procédures
10(1)Les procédures intentées en application de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, se dérouler publiquement ou à huis clos, la cour devant en décider en tenant compte dans chaque cas
a) de l’intérêt public;
b) du tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués; et
c) des arguments de chacune des parties.
10(2)Il est interdit à quiconque, relativement à une procédure intentée en vertu de la présente loi, de publier, de rendre public ou d’aider à publier le nom d’un enfant qui fait ou a fait l’objet de la procédure ou le nom du parent de tout enfant dans le contexte de cette procédure ou de révéler de toute autre façon l’identité de l’enfant ou de son parent.
10(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne peut, relativement à une procédure intentée en vertu de la présente loi, publier, rendre public ou aider à publier le nom d’un enfant ou de son parent ou identifier un enfant ou son parent d’une autre façon, si elle en a d’abord obtenu l’autorisation de la cour.
10(4)Aux fins des paragraphes (2) et (3), une personne aide à publier le nom d’un enfant ou de son parent, si elle écrit, met au point ou approuve aux fins de publication un article qui contient le nom de l’enfant ou de son parent.
2000, ch. 18, art. 1
Nature confidentielle des procédures
10(1)Les procédures intentées en application de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, se dérouler publiquement ou à huis clos, la cour devant en décider en tenant compte dans chaque cas
a) de l’intérêt public;
b) du tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués; et
c) des arguments de chacune des parties.
10(2)Il est interdit à quiconque, relativement à une procédure intentée en vertu de la présente loi, de publier, de rendre public ou d’aider à publier le nom d’un enfant qui fait ou a fait l’objet de la procédure ou le nom du parent de tout enfant dans le contexte de cette procédure ou de révéler de toute autre façon l’identité de l’enfant ou de son parent.
10(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne peut, relativement à une procédure intentée en vertu de la présente loi, publier, rendre public ou aider à publier le nom d’un enfant ou de son parent ou identifier un enfant ou son parent d’une autre façon, si elle en a d’abord obtenu l’autorisation de la cour.
10(4)Aux fins des paragraphes (2) et (3), une personne aide à publier le nom d’un enfant ou de son parent, si elle écrit, met au point ou approuve aux fins de publication un article qui contient le nom de l’enfant ou de son parent.
2000, c.18, art.1