Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« enfant pris en charge » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« entente de garde » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« entente de tutelle » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ministre » s’entend du ministre du Développement social;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ordonnance de garde » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« ordonnance de tutelle » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parenté » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent nourricier » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent-substitut » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne associée » s’entend d’un adulte, à l’exclusion d’un responsable, d’un membre du personnel et d’une personne bénéficiaire de services dans un centre de placement communautaire, qui :(associated person)
a) ou bien vit dans un centre de placement communautaire;
b) ou bien a de fréquents contacts avec une personne qui vit dans un centre de placement communautaire en raison de sa relation avec le responsable ou un membre du personnel;
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » s’entend d’un service fourni sans délai pour préserver la sécurité d’une personne lorsque le ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;(protective care)
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community social services)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
k) des services à la famille;
k.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
l) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
m) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des adultes;
t.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
t.2) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
u) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
v) de tout autre service prescrit par règlement.
« tuteur » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 17, art. 87; 2023, ch. 36, art. 13
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » s’entend d’une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent si son conjoint est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le terme est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le ministre en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, ch. 75, art. 1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ministre » s’entend du ministre du Développement social;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties 3 et 4, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
c.1) un adoptant possible avec qui le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parenté » s’entend des membres de la famille élargie, des personnes apparentées ou des proches qui entretiennent des liens avec l’enfant ou que l’enfant connaît, à l’exclusion d’un parent;(kin)
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du ministre et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« parent-substitut » s’entend d’un adulte qui se charge d’un enfant avec lequel il entretient des liens de parenté et qui l’intègre dans sa propre famille;(kinship caregiver)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne associée » s’entend d’un adulte, à l’exclusion du responsable, du membre du personnel, du fournisseur de soins, du parent nourricier, du parent-substitut et d’une personne bénéficiaire de services dans un centre de placement communautaire ou dans une famille alternative, qui : (associated person)
a) soit vit dans un centre de placement communautaire;
b) soit vit dans un foyer où sont fournis des services à la parenté ou des services d’hébergement en famille alternative;
c) soit a de fréquents contacts avec une personne qui vit dans un centre de placement communautaire ou avec un enfant bénéficiaire des services à la parenté en raison de sa relation avec le responsable, le membre du personnel, le fournisseur de soins, le parent nourricier ou le parent-substitut;
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community social services)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
k) des services à la famille;
k.1) des services aux parents naturels;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
t.1) des services à la parenté;
t.2) des services d’hébergement en famille alternative;
u) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le ministre en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 17, art. 87
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » s’entend d’une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent si son conjoint est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le terme est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le ministre en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, ch. 75, art. 1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ministre » s’entend du ministre du Développement social;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties 3 et 4, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
c.1) un adoptant possible avec qui le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parenté » s’entend des membres de la famille élargie, des personnes apparentées ou des proches qui entretiennent des liens avec l’enfant ou que l’enfant connaît, à l’exclusion d’un parent;(kin)
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du ministre et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« parent-substitut » s’entend d’un adulte qui se charge d’un enfant avec lequel il entretient des liens de parenté et qui l’intègre dans sa propre famille;(kinship caregiver)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne associée » s’entend d’un adulte, à l’exclusion du responsable, du membre du personnel, du fournisseur de soins, du parent nourricier, du parent-substitut et d’une personne bénéficiaire de services dans un centre de placement communautaire ou dans une famille alternative, qui : (associated person)
a) soit vit dans un centre de placement communautaire;
b) soit vit dans un foyer où sont fournis des services à la parenté ou des services d’hébergement en famille alternative;
c) soit a de fréquents contacts avec une personne qui vit dans un centre de placement communautaire ou avec un enfant bénéficiaire des services à la parenté en raison de sa relation avec le responsable, le membre du personnel, le fournisseur de soins, le parent nourricier ou le parent-substitut;
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community social services)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
k) des services à la famille;
k.1) des services aux parents naturels;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
t.1) des services à la parenté;
t.2) des services d’hébergement en famille alternative;
u) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le ministre en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne agit in loco parentis si le conjoint de cette personne est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le mot est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
mais, aux fins d’une décision à rendre en application de la Partie VII, ne comprend pas une personne qui a été mariée;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le ministre en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, ch. 75, art. 1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ministre » s’entend du ministre du Développement social;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties III, IV et VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
c.1) un adoptant possible avec qui le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parenté » s’entend des membres de la famille élargie, des personnes apparentées ou des proches qui entretiennent des liens avec l’enfant ou que l’enfant connaît, à l’exclusion d’un parent;(kin)
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du ministre et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« parent-substitut » s’entend d’un adulte qui se charge d’un enfant avec lequel il entretient des liens de parenté et qui l’intègre dans sa propre famille;(kinship caregiver)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne associée » s’entend d’un adulte, à l’exclusion du responsable, du membre du personnel, du fournisseur de soins, du parent nourricier, du parent-substitut et d’une personne bénéficiaire de services dans un centre de placement communautaire ou dans une famille alternative, qui : (associated person)
a) soit vit dans un centre de placement communautaire;
b) soit vit dans un foyer où sont fournis des services à la parenté ou des services d’hébergement en famille alternative;
c) soit a de fréquents contacts avec une personne qui vit dans un centre de placement communautaire ou avec un enfant bénéficiaire des services à la parenté en raison de sa relation avec le responsable, le membre du personnel, le fournisseur de soins, le parent nourricier ou le parent-substitut;
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community social services)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
k) des services à la famille;
k.1) des services aux parents naturels;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
t.1) des services à la parenté;
t.2) des services d’hébergement en famille alternative;
u) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le ministre en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne agit in loco parentis si le conjoint de cette personne est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le mot est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
mais, aux fins d’une décision à rendre en application de la Partie VII, ne comprend pas une personne qui a été mariée;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le ministre en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, ch. 75, art. 1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ministre » s’entend du ministre du Développement social;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties III, IV et VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
c.1) un adoptant possible avec qui le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du ministre et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community social services)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
k) des services à la famille;
k.1) des services aux parents naturels;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
u) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le ministre en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne agit in loco parentis si le conjoint de cette personne est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le mot est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
mais, aux fins d’une décision à rendre en application de la Partie VII, ne comprend pas une personne qui a été mariée;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le ministre des Familles et des Enfants en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, ch. 75, art. 1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le ministre des Familles et des Enfants comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties III, IV et VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
c.1) un adoptant possible avec qui le ministre des Familles et des Enfants a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du ministre des Familles et des Enfants et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community social services)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
k) des services à la famille;
k.1) des services aux parents naturels;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
u) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le ministre des Familles et des Enfants en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne agit in loco parentis si le conjoint de cette personne est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le mot est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
mais, aux fins d’une décision à rendre en application de la Partie VII, ne comprend pas une personne qui a été mariée;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le ministre des Familles et des Enfants en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, ch. 75, art. 1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le ministre des Familles et des Enfants comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties III, IV et VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
c.1) un adoptant possible avec qui le ministre des Familles et des Enfants a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du ministre des Familles et des Enfants et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) des services de garderie;
k) des services à la famille;
k.1) des services aux parents naturels;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
u) des services « bon départ »; et
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le ministre des Familles et des Enfants en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2016, ch. 37, art. 66
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne agit in loco parentis si le conjoint de cette personne est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le mot est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
mais, aux fins d’une décision à rendre en application de la Partie VII, ne comprend pas une personne qui a été mariée;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le Ministre en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, ch. 75, art. 1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le Ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« Ministre » désigne le ministre du Développement social;(Minister)
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties III, IV et VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
c.1) un adoptant possible avec qui le Ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du Ministre et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le Ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le Ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) des services de garderie;
k) des services à la famille;
k.1) des services aux parents naturels;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
u) des services « bon départ »; et
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le Ministre en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne agit in loco parentis si le conjoint de cette personne est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le mot est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
mais, aux fins d’une décision à rendre en application de la Partie VII, ne comprend pas une personne qui a été mariée;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le Ministre en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, c.75, art.1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le Ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« Ministre » désigne le ministre du Développement social;(Minister)
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties III, IV et VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
c.1) un adoptant possible avec qui le Ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du Ministre et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le Ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le Ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) des services de garderie;
k) des services à la famille;
k.1) des services aux parents naturels;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
u) des services « bon départ »; et
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le Ministre en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, c.10, art.1; 1982, c.13, art.1; 1986, c.8, art.41; 1990, c.25, art.1; 1993, c.42, art.1; 1996, c.13, art.1; 1996, c.75, art.1; 1997, c.2, art.1; 2000, c.26, art.113; 2007, c.20, art.1; 2008, c.6, art.16
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne agit in loco parentis si le conjoint de cette personne est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le mot est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
mais, aux fins d’une décision à rendre en application de la Partie VII, ne comprend pas une personne qui a été mariée;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le Ministre en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, c.75, art.1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le Ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« Ministre » désigne le ministre des Services familiaux et communautaires;(Minister)
« ministère » désigne le ministère des Services familiaux et communautaires, sauf indication contraire;(Department)
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties III, IV et VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
c.1) un adoptant possible avec qui le Ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du Ministre et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le Ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le Ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) des services de garderie;
k) des services à la famille;
k.1) des services aux parents naturels;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
u) des services « bon départ »; et
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le Ministre en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, c.10, art.1; 1982, c.13, art.1; 1986, c.8, art.41; 1990, c.25, art.1; 1993, c.42, art.1; 1996, c.13, art.1; 1996, c.75, art.1; 1997, c.2, art.1; 2000, c.26, art.113; 2007, c.20, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne agit in loco parentis si le conjoint de cette personne est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le mot est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
mais, aux fins d’une décision à rendre en application de la Partie VII, ne comprend pas une personne qui a été mariée;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le Ministre en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, c.75, art.1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le Ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« Ministre » désigne le ministre des Services familiaux et communautaires;(Minister)
« ministère » désigne le ministère des Services familiaux et communautaires, sauf indication contraire;(Department)
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties III, IV et VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du Ministre et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation, de négociation, ou tout acte ou toute assistance qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également(immediate family)
a) d’un parent ou d’un grand-parent de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les conjoints cohabitent;
e) du conjoint de la personne, tant que les conjoints cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le Ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le Ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) des services de garderie;
k) des services à la famille;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
u) des services « bon départ »; et
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le Ministre en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, c.10, art.1; 1982, c.13, art.1; 1986, c.8, art.41; 1990, c.25, art.1; 1993, c.42, art.1; 1996, c.13, art.1; 1996, c.75, art.1; 1997, c.2, art.1; 2000, c.26, art.113