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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 96
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Lien de filiation
96
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du droit de la province, une personne est l’enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre ne dépend pas du fait qu’il soit né pendant le mariage ou hors du mariage.
96
(2)
Un enfant adopté auquel s’applique la partie 6 de la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
est l’enfant des adoptants comme si ceux-ci étaient ses parents naturels.
96
(3)
Il est fait application du lien de filiation tel qu’il est défini au paragraphe (1) ou (2) pour déterminer les autres liens de parenté qui en découlent.
96
(4)
Toute distinction de statut fondée sur le fait que l’enfant est né pendant le mariage ou hors du mariage est abolie et le lien de filiation et les autres liens de parenté qui en découlent sont déterminés en conformité avec le présent article.
96
(5)
Le présent article s’applique à toute personne, qu’elle soit née avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qu’elle soit née dans la province ou non ou que son père ou sa mère y ait été domicilié ou non.
2023, ch. 36, art. 13
2006-12-31
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Lien de filiation
96
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du droit de la province, une personne est l’enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre ne dépend pas du fait qu’il soit né pendant le mariage ou hors du mariage.
96
(2)
Un enfant adopté auquel s’applique la Partie V est l’enfant des adoptants comme si ceux-ci étaient ses parents naturels.
96
(3)
Il est fait application du lien de filiation tel qu’il est défini au paragraphe (1) ou (2) pour déterminer les autres liens de parenté qui en découlent.
96
(4)
Toute distinction de statut fondée sur le fait que l’enfant est né pendant le mariage ou hors du mariage est abolie et le lien de filiation et les autres liens de parenté qui en découlent sont déterminés en conformité avec le présent article.
96
(5)
Le présent article s’applique à toute personne, qu’elle soit née avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qu’elle soit née dans la province ou non ou que son père ou sa mère y ait été domicilié ou non.
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