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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 94.2
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Acceptation limitée de prise de contact
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.2
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
2017-05-05
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Acceptation limitée de prise de contact
2017, ch. 14, art. 2
94.2
(1)
Peut déposer auprès du ministre une acceptation limitée de prise de contact au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a
)
la personne adoptée qui est âgée d’au moins 18 ans;
b
)
un parent naturel.
94.2
(2)
L’acceptation que peut déposer une personne en vertu du paragraphe (1) peut contenir :
a
)
une description de ses préférences en matière de contacts;
b
)
les motifs de ses préférences;
c
)
un résumé de ses antécédents médicaux et sociaux et de ceux de sa famille ainsi qu’elle les connaît;
d
)
tout autre renseignement non identificatoire pertinent.
94.2
(3)
Dès qu’il reçoit une acceptation limitée de prise de contact qui remplit les exigences de la présente partie, le ministre la verse au registre postadoption.
94.2
(4)
La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact peut la modifier ou l’annuler par remise d’un avis au ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit.
94.2
(5)
La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact ou qui la modifie ou l’annule fournit au ministre une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.2
(6)
Quiconque reçoit copie de l’acceptation limitée de prise de contact en vertu de la présente partie signe un engagement dans lequel il déclare qu’il ne pourra pas :
a
)
contrevenir sciemment aux modalités de cette acceptation;
b
)
avoir recours à un tiers pour qu’il contrevienne à ces modalités;
c
)
utiliser les renseignements obtenus pour intimider ou harceler l’auteur de cette acceptation;
d
)
avoir recours à un tiers pour qu’il intimide ou harcèle cet auteur;
e
)
publier des renseignements identificatoires sur cet auteur.
2017, ch. 14, art. 2
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