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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 8.1
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Paiement des frais d’examen ou d’évaluation par les parties
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
8.1
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1997, ch. 2, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
2014-04-01
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Paiement des frais d’examen ou d’évaluation par les parties
8.1
Lorsque la cour exige qu’une personne subisse un examen ou une évaluation en vertu de l’article 8, les parties à la procédure doivent payer les frais de l’examen ou de l’évaluation à parts égales, à moins que la cour n’ordonne le paiement de la totalité des frais par une des parties ou le paiement des frais à parts inégales par les parties, selon les indications de la cour.
1997, ch. 2, art. 2
2006-12-31
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Paiement des frais d’examen ou d’évaluation par les parties
8.1
Lorsque la cour exige qu’une personne subisse un examen ou une évaluation en vertu de l’article 8, les parties à la procédure doivent payer les frais de l’examen ou de l’évaluation à parts égales, à moins que la cour n’ordonne le paiement de la totalité des frais par une des parties ou le paiement des frais à parts inégales par les parties, selon les indications de la cour.
1997, c.2, art.2
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