76(2)Lorsque l’enfant à adopter est le pupille d’un représentant du gouvernement d’une autre province ou d’un autre État, ou d’un autre organisme, ou d’une autre personne ayant autorité pour consentir à l’adoption de l’enfant ou est sous leur garde ou tutelle, le consentement du représentant, de la personne ou de l’organisme en cause est requis avant qu’une ordonnance d’adoption soit rendue; de plus, par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du parent si ce consentement n’avait pas été imposé en supposant que l’adoption ait eu lieu dans cette province ou cet État.