70.1(1)Lorsque le ministre place un enfant en vue de l’adoption conformément à l’article 70, le ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre d’adoptant possible, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde, de charge et de direction qui ont été transférés au ministre en vertu d’une entente de tutelle, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour en application de la présente loi ou de toute autre loi.