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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 67
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Demande d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
67
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1983, ch. 16, art. 4; 1994, ch. 8, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
2017-05-05
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Demande d’adoption
67
(1)
Toute personne qui veut adopter un enfant, qu’il s’agisse d’un enfant en particulier ou non, peut en faire la demande au ministre ou à une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa 3(1)
b.1
).
67
(2)
Le ministre ou l’agence de services sociaux communautaires qui reçoit une demande en application du paragraphe (1) décide, en se fondant sur les critères établis à la présente partie et aux règlements, si le demandeur est digne d’être pris en considération comme adoptant possible et lui communique sa décision.
67
(2.1)
Commet une infraction quiconque, ayant accès à des dossiers ou à des documents concernant l’adoption qui contiennent notamment de l’information sur l’identité des personnes ayant offert des références et leurs commentaires fournis en vertu du présent article, divulgue des renseignements sur tout adoptant possible autrement qu’en conformité avec la présente partie.
67
(3)
Abrogé : 1994, ch. 8, art. 9
1983, ch. 16, art. 4; 1994, ch. 8, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2
2016-12-16
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Demande d’adoption
67
(1)
Toute personne qui veut adopter un enfant, qu’il s’agisse d’un enfant en particulier ou non, peut en faire la demande au ministre ou à une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa 3(1)
b.1
).
67
(2)
Le ministre ou l’agence de services sociaux communautaires qui reçoit une demande en application du paragraphe (1) décide, en se fondant sur les critères établis à la présente partie et aux règlements, si le demandeur est digne d’être pris en considération comme adoptant possible et lui communique sa décision.
67
(3)
Abrogé : 1994, ch. 8, art. 9
1983, ch. 16, art. 4; 1994, ch. 8, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66
2014-04-01
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Demande d’adoption
67
(1)
Toute personne qui veut adopter un enfant, qu’il s’agisse d’un enfant en particulier ou non, peut en faire la demande au Ministre ou à une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa 3(1)
b.1
).
67
(2)
Le Ministre ou l’agence de services sociaux communautaires qui reçoit une demande en application du paragraphe (1) décide, en se fondant sur les critères établis à la présente partie et aux règlements, si le demandeur est digne d’être pris en considération comme adoptant possible et lui communique sa décision.
67
(3)
Abrogé : 1994, ch. 8, art. 9
1983, ch. 16, art. 4; 1994, ch. 8, art. 9
2006-12-31
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Demande d’adoption
67
(1)
Toute personne qui veut adopter un enfant, qu’il s’agisse d’un enfant en particulier ou non, peut en faire la demande au Ministre ou à une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa 3(1)b.1).
67
(2)
Le Ministre ou l’agence de services sociaux communautaires qui reçoit une demande en application du paragraphe (1) décide, en se fondant sur les critères établis à la présente partie et aux règlements, si le demandeur est digne d’être pris en considération comme adoptant possible et lui communique sa décision.
67
(3)
Abrogé : 1994, c.8, art.9
1983, c.16, art.4; 1994, c.8, art.9
0
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