Ministre agit comme représentant légal et fiduciaire
4(1)Le ministre remplit les fonctions de représentant légal de tout enfant dont il est tuteur en application de la présente loi et il peut les remplir à l’égard de tout autre enfant pris en charge.
4(2)Le ministre remplit les fonctions de fiduciaire à l’égard d’un enfant pris en charge et gère ou contrôle toute somme d’argent ou tous biens reçus au nom de cet enfant.
4(3)Lorsque le ministre reçoit de l’argent ou des biens en application du paragraphe (2), il en est comptable de la façon prescrite par règlement.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54