Accueil
English
Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 123.3
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
Afficher le document à cette date
Abrogé
123.3
Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56
2008-02-11
Afficher le document à cette date
Abrogé
123.3
Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1991, c.60, art.4; 2005, c.S-15.5, art.56
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Ordonnances rendues par l’administrateur de la cour
123.3
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’il a été ordonné qu’un montant soit payé en vertu d’une ordonnance de soutien et que ce montant n’est pas payé relativement à une ordonnance de soutien déposée à la cour en vertu de l’article 122.2 ou relativement à une ordonnance de soutien en vertu de laquelle il a été ordonné qu’un montant soit versé à la cour, l’administrateur de la cour peut, sans avis préalable à la personne à l’encontre de qui l’ordonnance de soutien a été rendue, et sans audition
a
)
délivrer un certificat en vertu de l’article 124,
b
)
rendre une ordonnance de paiement en vertu de l’article 125,
c
)
délivrer un certificat en vertu de l’article 125.1,
d
)
nommer un séquestre en vertu de l’article 125.2,
e
)
ordonner la confiscation de la sûreté fournie en vertu de l’article 122.3; ou
f
)
rendre l’une ou l’ensemble des ordonnances précitées.
1991, c.60, art.4
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0