Divulgation portant sur l’aptitude
2019, ch. 17, art. 3
11.001(1)Le ministre peut divulguer qu’une personne est apte ou inapte en vertu du paragraphe 3.1(1) ou (2).
11.001(2)La divulgation qu’effectue le ministre en vertu du paragraphe (1) :
a)
ne peut révéler le nom de tout adulte négligé ou maltraité;
b)
est réputée à toutes fins ne pas être en contravention à toute loi, à tout règlement ou à toute règle de common law de confidentialité.
2019, ch. 17, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13