Permis d’exporter et de transfert
91(1)Le Ministre peut délivrer un permis d’exporter
a)
à un résident l’autorisant à exporter quarante-cinq kilogrammes au plus de viande d’ours, de chevreuil ou d’orignal, ou six gibiers à plume;
b)
à un commerçant de fourrures, autorisant l’exportation de dépouilles achetées ou acquises d’une autre manière;
b.1)
à un commerçant en fourrures l’autorisant à exporter des parties du cadavre d’un animal de la faune;
b.2)
à une personne l’autorisant à exporter les peaux d’ours, de chevreuils ou d’orignaux qu’il a légalement pris;
c)
à un commerçant de peaux, autorisant l’exportation de peaux achetées ou acquises d’une autre manière;
d)
au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, l’autorisant à exporter les dépouilles des animaux qu’il a légalement pris;
e)
à une personne l’autorisant à exporter des spécimens de poisson ou d’animal de la faune à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.
91(2)Le Ministre peut délivrer un permis de transfert autorisant une personne, pendant une période ne s’étendant pas au-delà du 31 août de l’année civile qui suit celle de la délivrance du permis de transfert, à avoir en sa possession, à sa résidence ou dans un entrepôt frigorifique, la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune légalement tué.
1991, ch. 43, art. 22; 2001, ch. 18, art. 11; 2008, ch. 49, art. 12; 2021, ch. 12, art. 5