83.03(1)Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, ordinaire ou à la journée indiquées à l’article 7 du
Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune ou dans les eaux énumérées à l’annexe D de ce règlement :