63(2)Le Ministre peut octroyer des baux de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne, sous réserve des règlements, conditions et restrictions auxquels le bail est assujetti ou qui peuvent occasionnellement, soit avant l’existence, soit pendant la durée de tels baux, être faits, décrétés, établis ou fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.