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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 43.2
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Date d'entrée en vigueur
2019-06-14
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43.2
Commet une infraction quiconque chasse l’orignal, le chevreuil ou l’ours au moyen de l’une des armes suivantes :
a
)
un arc ayant une force de tension de moins de 20 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b
)
une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension de moins de 20 kg;
c
)
un arc qui est chargé d’un projectile autre qu’une flèche à tête large;
d
)
une arbalète qui est chargée d’un projectile autre qu’un carreau à tête large.
2011, ch. 10, art. 3; 2019, ch. 12, art. 11
2014-10-01
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43.2
Commet une infraction quiconque chasse l’orignal, le chevreuil ou l’ours au moyen de l’une des armes suivantes :
a
)
un arc ayant une force de tension maximale de 20 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b
)
une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension maximale de 20 kg;
c
)
un arc qui est chargé d’un projectile autre qu’une flèche à tête large;
d
)
une arbalète qui est chargée d’un projectile autre qu’un carreau à tête large.
2011, ch. 10, art. 3
2011-06-10
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43.2
Commet une infraction quiconque chasse l’orignal, le chevreuil ou l’ours au moyen de l’une des armes suivantes :
a
)
un arc ayant une force de tension maximale de 20 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b
)
une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension maximale de 20 kg;
c
)
un arc qui est chargé d’un projectile autre qu’une flèche à tête large;
d
)
une arbalète qui est chargée d’un projectile autre qu’un carreau à tête large.
2011, c.10, art.3
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