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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 42.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Enregistrement des clubs de tir
42.1
(1)
Malgré l’article 41 et le paragraphe 42(1), le membre d’un club de tir enregistré conformément au présent article peut :
a
)
s’agissant d’un club de tir affilié à un stand de tir approuvé en vertu de l’article 29 de la
Loi sur les armes à feu
(Canada), transporter des arcs, des arbalètes ou des armes à feu sans restrictions, selon la définition que donne de ce dernier terme le
Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers
pris en vertu de la
Loi sur les armes à feu
(Canada), directement entre sa résidence et soit un stand de tir approuvé qui est affilié au club de tir, soit un événement de tir organisé ayant lieu à un stand de tir approuvé qui est affilié à un autre club de tir;
b
)
s’agissant d’un club de tir affilié à tout autre stand de tir, transporter des arcs ou des arbalètes directement entre sa résidence et soit un stand de tir qui est affilié au club de tir, soit un événement de tir organisé ayant lieu à un stand de tir qui est affilié à un autre club de tir.
42.1
(2)
Un club de tir peut être enregistré chaque année en fournissant au Ministre :
a
)
les renseignements relatifs au club de tir et aux membres de son personnel de direction que le Ministre considère appropriés;
b
)
un exemplaire de la carte de membre valide du club de tir.
42.1
(3)
Sur demande de l’agent de conservation, le membre d’un club de tir lui présente sa carte de membre.
2012, ch. 35, art. 5
2012-06-13
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Enregistrement des clubs de tir
42.1
(1)
Malgré l’article 41 et le paragraphe 42(1), le membre d’un club de tir enregistré conformément au présent article peut :
a
)
s’agissant d’un club de tir affilié à un stand de tir approuvé en vertu de l’article 29 de la
Loi sur les armes à feu
(Canada), transporter des arcs, des arbalètes ou des armes à feu sans restrictions, selon la définition que donne de ce dernier terme le
Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers
pris en vertu de la
Loi sur les armes à feu
(Canada), directement entre sa résidence et soit un stand de tir approuvé qui est affilié au club de tir, soit un événement de tir organisé ayant lieu à un stand de tir approuvé qui est affilié à un autre club de tir;
b
)
s’agissant d’un club de tir affilié à tout autre stand de tir, transporter des arcs ou des arbalètes directement entre sa résidence et soit un stand de tir qui est affilié au club de tir, soit un événement de tir organisé ayant lieu à un stand de tir qui est affilié à un autre club de tir.
42.1
(2)
Un club de tir peut être enregistré chaque année en fournissant au Ministre :
a
)
les renseignements relatifs au club de tir et aux membres de son personnel de direction que le Ministre considère appropriés;
b
)
un exemplaire de la carte de membre valide du club de tir.
42.1
(3)
Sur demande de l’agent de conservation, le membre d’un club de tir lui présente sa carte de membre.
2012, c.35, art.5
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