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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 30.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Retour de la chose saisie
30.1
Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire saisit une chose quelconque visée au paragraphe 29(2) ou à l’article 30, l’agent de conservation ou l’agent de conservation auxiliaire, selon le cas, doit retourner la chose saisie au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au temps de la saisie
a
)
si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
b
)
dans les trente jours après la décision finale quant à l’accusation
(i
)
si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation, ou
(ii
)
si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et en est déclarée coupable mais où le juge n’ordonne pas la confiscation de la chose saisie.
1991, ch. 43, art. 3; 2004, ch. 12, art. 27
2006-12-31
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Retour de la chose saisie
30.1
Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire saisit une chose quelconque visée au paragraphe 29(2) ou à l’article 30, l’agent de conservation ou l’agent de conservation auxiliaire, selon le cas, doit retourner la chose saisie au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au temps de la saisie
a
)
si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
b
)
dans les trente jours après la décision finale quant à l’accusation
(i
)
si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation, ou
(ii
)
si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et en est déclarée coupable mais où le juge n’ordonne pas la confiscation de la chose saisie.
1991, c.43, art.3; 2004, c.12, art.27
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