Dispositions transitoires
119Pendant les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi
a)
tous gardes-chasse suppléants en vertu de la
Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont des gardes aux fins d’application de la présente loi;
b)
tous gardes-chasse spéciaux en vertu de la
Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont des gardes adjoints aux fins d’application de la présente loi; et
c)
tous gardes-pêche riverains et tous gardes-pêche spéciaux en vertu de la
Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont des gardes auxiliaires aux fins d’application de la présente loi.