105.1(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut, eu égard à la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :