99.1(1)Lorsque le Ministre est convaincu qu’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 5.3(1) de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement, au paragraphe 12(1) ou 15(1) de la
Loi sur l’assainissement de l’eau ou au paragraphe 6(2) de la
Loi sur l’assainissement de l’air a commis l’infraction dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la
Loi sur les zones naturelles protégées, ou lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 11
a) ou
b) ou à la division 12
a)(xiii)(A), (B) ou (C) de la
Loi sur les zones naturelles protégées, tout permis et toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi sont annulés par le Ministre à compter de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements