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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 95.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Annulation des permis ou licences, déclaration de culpabilité d’une infraction à l’alinea 34(3)a) ou au paragraphe 46(1), (2) ou (2.1)
95.1
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 34(3)
a
) ou au paragraphe 46(1), (2) ou (2.1), tout autre permis ou toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi doit être annulé par le Ministre et l’annulation prend effet à partir de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’est pas en droit d’obtenir ou de demander l’obtention d’un permis ou d’une licence en vertu de la présente loi pour une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité.
1989, ch. 11, art. 13; 1991, ch. 43, art. 24; 1997, ch. 1, art. 27; 2008, ch. 49, art. 13
2008-12-19
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Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
95.1
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 34(3)a) ou au paragraphe 46(1), (2) ou (2.1), tout autre permis ou toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi doit être annulé par le Ministre et l’annulation prend effet à partir de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’est pas en droit d’obtenir ou de demander l’obtention d’un permis ou d’une licence en vertu de la présente loi pour une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité.
1989, c.11, art.13; 1991, c.43, art.24; 1997, c.1, art.27; 2008, c.49, art.13
2006-12-31
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Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
95.1
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 34(3)a) ou au paragraphe 46(1) ou (2), tout autre permis ou toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi doit être annulé par le Ministre et l’annulation prend effet à partir de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’est pas en droit d’obtenir ou de demander l’obtention d’un permis ou d’une licence en vertu de la présente loi pour une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité.
1989, c.11, art.13; 1991, c.43, art.24; 1997, c.1, art.27
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