Annulation d’un permis ou d’une licence
92(1)Le Ministre peut à tout moment annuler tout permis ou toute licence délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements.
92(2)Sous réserve des articles 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 98.1, 99 et 99.1, le Ministre peut rétablir un permis annulé en vertu de la présente loi.
1987, ch. 21, art. 14; 1989, ch. 11, art. 11; 1997, ch. 1, art. 25; 2002, ch. 53, art. 1; 2019, ch. 12, art. 11