90(3)Toute personne qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est en possession de tout animal de la faune tué accidentellement, dans le but de le conserver comme spécimen d’histoire naturelle, d’effectuer des recherches scientifiques ou de le conserver comme spécimen pour son plaisir personnel, doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe, obtenir une licence du Ministre en vertu des alinéas (1)
d) ou
e), selon le cas, autorisant la personne à garder l’animal de la faune.