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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 9
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Document écrit du Ministre
9
Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne
a
)
a subi avec succès l’examen mentionné à l’article 8;
b
)
a prêté le serment d’entrée en fonctions mentionné à l’article 12; et
c
)
a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire,
et la personne détenant ce document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
2004, ch. 12, art. 6
2006-12-31
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Document écrit du Ministre
9
Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne
a
)
a subi avec succès l’examen mentionné à l’article 8;
b
)
a prêté le serment d’entrée en fonctions mentionné à l’article 12; et
c
)
a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire,
et la personne détenant ce document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
2004, c.12, art.6
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