Exemption pour les personnes de moins de seize ans
83.01(1)Sous réserve des paragraphes 83.02(1) et 83.03(1), une personne de moins de seize ans n’est pas tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne :
a)
ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne;
b)
ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne.
83.01(2)Le sous-alinéa 34(2)
c)(i) et le paragraphe 94(2) ne s’appliquent pas à une personne visée au paragraphe (1).
2001, ch. 18, art. 9; 2004, ch. 12, art. 38; 2008, ch. 49, art. 11; 2009, ch. 54, art. 3