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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Examen est un prérequis
8
Nul ne peut être nommé agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire s’il n’a pas réussi, à la satisfaction du Ministre ou d’un examinateur désigné par le Ministre, un examen attestant sa connaissance
a
)
de la forêt, des moeurs et de l’habitat de la faune et des poissons;
b
)
des lois de la province concernant la pêche, la chasse et les incendies; et
c
)
des autres sujets et questions que le Ministre prescrit.
2004, ch. 12, art. 5
2006-12-31
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Examen est un prérequis
8
Nul ne peut être nommé agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire s’il n’a pas réussi, à la satisfaction du Ministre ou d’un examinateur désigné par le Ministre, un examen attestant sa connaissance
a
)
de la forêt, des moeurs et de l’habitat de la faune et des poissons;
b
)
des lois de la province concernant la pêche, la chasse et les incendies; et
c
)
des autres sujets et questions que le Ministre prescrit.
2004, c.12, art.5
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