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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 75
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Infraction de pêcher là où il y a un bail de pêche à la ligne
75
Quiconque, sans la permission du preneur à bail ou de son représentant,
a
)
pêche, à la ligne ou autrement, ou emploie ou incite une autre personne à pêcher ou à aider à pêcher à la ligne ou autrement; ou
b
)
retire, emporte ou emploie, incite ou aide une autre personne à retirer ou à emporter du poisson pris ou capturé,
dans les limites fixées par le bail de pêche à la ligne, commet une infraction et n’a aucun droit au poisson ainsi pris ou capturé; ce poisson est alors confisqué au profit du preneur à bail et devient sa propriété.
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