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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 54
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Infraction par le propriétaire ou le gérant d’un hôtel ou d’un restaurant relativement à la truite
54
Commet une infraction quiconque, en tout temps,
a
)
étant propriétaire ou gérant d’un hôtel, d’une auberge, d’un restaurant ou d’une maison de pension
(i
)
inscrit à son menu de la truite;
(ii
)
sert de la truite cuite ou un plat composé en tout ou partie de truite; ou
(iii
)
garde des truites dans ses locaux,
et le fait de trouver des truites dans les locaux de l’hôtel, de l’auberge, du restaurant ou de la maison de pension constitue une preuve
prima facie
que le propriétaire ou le gérant est en possession des truites; ou
b
)
étant propriétaire ou gérant d’un magasin, d’une boutique, d’un comptoir ou d’un étal de marché, vend, échange ou troque, offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter des truites,
sauf si ces truites ont été importées ou élevées artificiellement dans des viviers pour lesquels une licence a été accordée, tel que prescrit par règlement.
2001, ch. 18, art. 6
2006-12-31
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Infraction par le propriétaire ou le gérant d’un hôtel ou d’un restaurant relativement à la truite
54
Commet une infraction quiconque, en tout temps,
a
)
étant propriétaire ou gérant d’un hôtel, d’une auberge, d’un restaurant ou d’une maison de pension
(i
)
inscrit à son menu de la truite;
(ii
)
sert de la truite cuite ou un plat composé en tout ou partie de truite; ou
(iii
)
garde des truites dans ses locaux,
et le fait de trouver des truites dans les locaux de l’hôtel, de l’auberge, du restaurant ou de la maison de pension constitue une preuve
prima facie
que le propriétaire ou le gérant est en possession des truites; ou
b
)
étant propriétaire ou gérant d’un magasin, d’une boutique, d’un comptoir ou d’un étal de marché, vend, échange ou troque, offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter des truites,
sauf si ces truites ont été importées ou élevées artificiellement dans des viviers pour lesquels une licence a été accordée, tel que prescrit par règlement.
2001, c.18, art.6
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