38.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut, sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)
a) ou
b), importer dans la province ou détenir en captivité des animaux exotiques de la faune appartenant aux espèces ou aux sous-espèces qui sont exemptées par règlement de l’application des alinéas (1)
a) ou
b).