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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 37
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Infractions à l’égard du gibier gallinacé
37
(1)
Commet une infraction quiconque détient en captivité un gibier gallinacé aux fins de vente, de troc, d’échange, de préservation, de consommation ou de reproduction sans y être autorisé en vertu de la présente loi ou des règlements.
37
(2)
Commet une infraction quiconque, en tout temps, dérange, endommage, ramasse ou prend le nid ou les oeufs d’un oiseau quelconque sans y être autorisé par la présente loi et les règlements.
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