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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 30
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Idem
30
Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot, un bateau, un équipement, un appareil ou un dispositif, il doit, si le juge ordonne la confiscation de l’objet saisi, détenir celui-ci en attendant les directives du Ministre qui peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
1983, ch. 33, art. 8; 1989, ch. 11, art. 4; 2004, ch. 12, art. 26
2006-12-31
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Disposition des objets saisis
30
Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot, un bateau, un équipement, un appareil ou un dispositif, il doit, si le juge ordonne la confiscation de l’objet saisi, détenir celui-ci en attendant les directives du Ministre qui peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
1983, c.33, art.8; 1989, c.11, art.4; 2004, c.12, art.26
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