29(2)Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi une arme à feu, un silencieux, un piège, un collet, une lampe, un filet, une canne, une hotte, une seine, une dépouille ou une peau, il doit, si le juge ordonne la confiscation de l’objet saisi, le faire parvenir au Ministre et le Ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.