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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 27.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Remise des objets saisis
27.1
Lorsqu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire à remettre l’objet saisi à une personne ayant un droit dans la propriété de cet objet.
1992, ch. 1, art. 2; 2004, ch. 12, art. 23
2006-12-31
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Remise des objets saisis
27.1
Lorsqu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire à remettre l’objet saisi à une personne ayant un droit dans la propriété de cet objet.
1992, c.1, art.2; 2004, c.12, art.23
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