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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Devoir de prévenir une infraction
17
Tout guide doit, dans la mesure du possible, empêcher les personnes qu’il guide d’enfreindre les dispositions de la présente loi et des règlements, de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
, de la
Loi sur les espèces en péril
, de la
Loi sur les incendies de forêt
, de la
Loi sur les pêches
(Canada), de la
Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs
(Canada) et de la
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
(Canada), ainsi que des règlements établis en vertu de ces lois.
1982, ch. 3, art. 29; 1983, ch. 33, art. 5; 2001, ch. 28, art. 3; 2012, ch. 6, art. 80
2013-06-03
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Devoir de prévenir une infraction
17
Tout guide doit, dans la mesure du possible, empêcher les personnes qu’il guide d’enfreindre les dispositions de la présente loi et des règlements, de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
, de la
Loi sur les espèces en péril
, de la
Loi sur les incendies de forêt
, de la
Loi sur les pêches
(Canada), de la
Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs
(Canada) et de la
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
(Canada), ainsi que des règlements établis en vertu de ces lois.
1982, c.3, art.29; 1983, c.33, art.5; 2001, c.28, art.3; 2012, c.6, art.80
2006-12-31
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Devoir de prévenir une infraction
17
Tout guide doit, dans la mesure du possible, empêcher les personnes qu’il guide d’enfreindre les dispositions de la présente loi et des règlements, de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
, de la
Loi sur les espèces menacées d’extinction
, de la
Loi sur les incendies de forêt
, de la
Loi sur les pêches
(Canada), de la
Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs
(Canada) et de la
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
(Canada), ainsi que des règlements établis en vertu de ces lois.
1982, c.3, art.29; 1983, c.33, art.5; 2001, c.28, art.3
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